Rejet 17 décembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2407716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations le 17 mai 2018. Le 7 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis ses 18 ans et soutient qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine dès lors que sa mère est décédée en 2020 et que son père voyage en mer. Il se prévaut de la présence en France d’une compagne depuis trois ans et de son implication dans son travail au sein d’un abattoir ainsi que dans un club de football. Cependant, M. B s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire et a utilisé de manière frauduleuse une carte d’identité italienne, qu’il reconnait avoir acquise, afin d’être recruté en qualité d’ouvrier en contrat à durée indéterminée. Il ne peut être regardé comme justifiant de liens personnels en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, l’arrêté attaqué ne fait pas une application erronée des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, l’admission au séjour de M. B ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires et les éléments qu’il fait valoir, notamment son contrat de travail, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1. Ces dispositions n’ont dès lors pas été méconnues.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que l’arrêté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cet arrêté. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Letellier et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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