Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2211595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier sa conjointe, Mme B…, de 2006 à 2016, en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
4. Il n’est pas contesté que M. A… a aidé sa conjointe à se maintenir sur le territoire français, dans des conditions irrégulières, de 2006 jusqu’au 26 mai 2016, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre pût prendre en compte, dans son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française et au soutien de la décision d’ajournement contestée, qui ne constitue pas une sanction, une telle aide au séjour irrégulier. Dans ces conditions, en décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… en raison de ces faits, qui n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée ni dépourvus de gravité, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, les circonstances tenant à l’attachement du requérant aux valeurs de la République française, à ce qu’il se déclare parfaitement intégré en France et à ce qu’il remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française, sont, eu égard au motif sur lequel la décision litigieuse se fonde, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
5. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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