Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 août 2025, n° 2301643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) des Ormeaux, l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) de la Chevée et la Société par Action Simplifiée (SAS) du Clos du Pont, représentés par Me Buisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle les a invités à présenter une demande commune d’autorisation environnementale pour leurs trois exploitations bovines, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu’ils ont formé le 2 février 2023 contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à chacun d’eux, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
En l’absence de réponse à la demande du 1er juin 2023 de désignation d’un représentant unique des requérants, le GAEC des Ormeaux, premier dénommé, est désigné d’office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le GAEC des Ormeaux, l’EARL de la Chevée et la SAS du Clos du Pont exploitent des élevages bovins à l’engraissement sur le territoire de la commune d’Omelmont, sous le régime de la déclaration, au titre de législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Par un premier courrier, daté du 31 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a indiqué qu’après analyse de leurs déclarations, il apparaissait qu’elles exploitaient leurs élevages, situés à proximité immédiate les uns des autres, en utilisant des moyens communs de nature à caractériser une exploitation commune et que le nombre cumulé des bovins de leurs trois exploitations présents simultanément excédait le seuil légal au-delà duquel le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale était requis. Il les a, en conséquence, invitées à présenter, dans un délai de quinze jours, leurs observations sur ces constatations. Par un second courrier, daté du 8 décembre 2022 et faisant suite à deux réunions entre les sociétés requérantes et les services préfectoraux, le préfet a confirmé son analyse, tout en rappelant à ces sociétés que la variation de l’effectif global maximal de bovins pouvait donner lieu, selon le seuil atteint, à l’application du régime de l’autorisation, à celui de l’enregistrement ou à celui de la déclaration et les a invitées à faire connaître par écrit, dans le délai d’un mois, leur choix commun en faveur d’un de ces régimes. Les sociétés requérantes contestent la légalité de ces deux courriers ainsi que la décision née, selon elles, du silence gardé par le préfet sur le recours qu’elles ont formé le 2 février 2023 contre ces mêmes courriers et entendent en obtenir l’annulation.
3. Toutefois, ni le courrier du 31 mai 2022, par lequel le préfet se borne à inviter les sociétés requérantes à présenter leurs observations sur la nécessité du dépôt d’une demande commune d’autorisation environnementale, ni celui du 8 décembre 2022, qui les invite à préciser leur option commune en faveur d’un des régimes d’exploitation prévus par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, sans assortir cette invitation d’une mise en demeure ni indiquer les conséquences éventuelles d’une absence de réponse à cette invitation, ne comportent en eux-mêmes de décisions faisant grief. De même, aucune décision susceptible de recours n’a pu naître du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux exercé le 2 février 2023 contre ces mêmes courriers. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête du GAEC des Ormeaux, de l’EARL de la Chevée et de la SAS du Clos du Pont.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC des Ormeaux, de l’EARL de la Chevée et de la SAS du Clos du Pont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Ormeaux, pour l’ensemble des requérants, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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