Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2404389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Evreux a refusé de lui accorder un permis de visite pour visiter M. A… B….
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
-le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 :
- le rapport de Mme Galle ;
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a sollicité, le 14 octobre 2024, la délivrance d’un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt d’Evreux. Par une décision du 25 octobre 2024, le chef de cet établissement a refusé de lui accorder un permis de visite. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ». Aux termes de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) ». Aux termes de l’article 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. / La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive aux droits des détenus.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 5 août 2024, M. B… a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de huit mois pendant deux ans, notamment pour des faits de violence, commis le 1er et le 2 août 2024, n’ayant entrainé aucune incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, devant un mineur et en état de récidive légale. Il n’est pas contesté, ainsi que le précise la décision attaquée, que Mme D… était la victime de ces faits et qu’ils ont été commis en présence de son fils mineur. Ces faits, qui constituent un délit relevant de l’article 132-80 code pénal, répétés et très récents à la date de la demande de permis de visite présentée par l’intéressée, traduisent la persistance d’un risque de commission de violences vis-à-vis de Mme D…. Dans ces conditions, le risque d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement et le risque d’atteinte à l’intégrité physique de Mme D… doivent être regardés comme avéré. Dès lors, en refusant la délivrance d’un permis de visite à Mme D…, le chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Evreux n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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