Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2513199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet de Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité cambodgienne, elle réside en France depuis 2003, qu’elle a épousé un ressortissant français le 28 juillet 2017, qu’elle bénéficie depuis 2019 de titres de séjours en sa qualité de conjoint de français renouvelés tous les ans dont le dernier était valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation valable jusqu’au 24 février 2025, puis une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024 lui sera remise, qu’une seconde attestation de prolongation valable jusqu’au 30 juin 2025 lui a été remise, qu’elle a été informée de la mise en fabrication de son titre de séjour le 4 avril 2025 et s’est fait convoquée en date du 3 juin 2025 afin de retirer son titre de séjour mais l’agent sur la place l’a informé qu’elle n’avait pas de titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’elle place ainsi son employeur en situation d’irrégularité et qu’elle prend en charge son époux, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante cambodgienne née le 11 juillet 1964 dans la province de Kandal, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 juillet 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 2 décembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 14 avril 2025, elle s’est vu remettre une attestation de décision favorable de sa demande lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, lui sera délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Le 3 juin 2025, elle a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne aux fins de retrait de ce titre de séjour périmé mais elle a été informée ce jour-là qu’aucun titre de séjour n’était disponible pour elle. Par une requête présentée le 15 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… doit être considérée comme ayant été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 juillet 2024. Dès lors que cette carte ne lui a jamais été remise, elle n’est donc pas en mesure d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Toutefois, elle ne justifie d’aucune démarche auprès des services du préfet du Val-de-Marne en vue d’obtenir le rendez-vous nécessaire pour solliciter le renouvellement de ce titre de séjour.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée comme à la fois dépourvue d’urgence et d’utilité selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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