Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 janv. 2026, n° 2513161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande le 4 avril 2022, que ce délai anormal constitue une atteinte grave au droit des étrangers en situation irrégulière de demander la régularisation de leur situation dans un délai raisonnable, que cette situation méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est maintenue en situation irrégulière, qu’elle remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a obtenu aucun rendez-vous malgré de nombreuses relances et la complétude de son dossier,
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante turque, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 avril 2022 par le biais de la plateforme numérique « démarches simplifiées ». Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, Mme C… épouse A… a déposé le 4 avril 2022 son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si elle n’a pas encore obtenu le rendez-vous qu’elle sollicite pour pouvoir déposer l’ensemble de son dossier et recevoir un récépissé, il résulte de l’instruction que la requérante déclare être entrée en France en 2017 et qu’elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le 4 avril 2022. Par ailleurs, si la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence, rappelée au point 4, fait valoir qu’elle est mariée avec un compatriote turc résidant régulièrement en France, dont le mariage a été célébré en France le 27 novembre 2017, et qu’elle est mère d’une enfant née le 9 janvier 2024 en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme « démarches simplifiées » ne soit pas respecté et qu’un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation que la sienne et ayant également introduit une première demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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