Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2304666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 janvier 2024, N° 2304700 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 26 septembre 2024, Mme D B, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de la réintégrer dans son grade et sa situation administration de façon rétroactive à compter du 20 juillet 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant un comité médical qui aurait dû être saisi pour se prononcer sur son état de santé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur la décision qui a été prise à son encontre ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais abandonné son poste, n’ayant pas repris son activité en 2021 du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Lemoine, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, gardienne de la paix affectée au commissariat de police de Nîmes, a été victime d’un accident de service le 5 octobre 2018 reconnu imputable au service, à l’origine de lésions cervicales ayant justifié des congés de maladie jusqu’au 15 avril 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 2304700 du 5 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme B. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 du ministre de l’intérieur prononçant sa radiation des cadres.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d’affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs. / () Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l’administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence. / () ».
5. A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B, le ministre de l’intérieur se prévaut de la notification, le 23 juillet 2021, de l’arrêté contesté, assortie de la mention des voies et délais de recours, par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l’agent, à savoir « 115 rue des Acconiers 34000 Montpellier ». Toutefois, il ressort d’un échange de courriels du 26 mai 2021, dont le ministre ne conteste sérieusement ni le contenu ni la réception par ses services, que Mme B a informé le major C, agent de la direction des ressources et compétences de la police nationale, de son changement d’adresse à compter du 7 juin 2021, compte tenu d’un déménagement à Clapiers. Il en ressort également que Mme B a eu le 26 mai 2021 un entretien téléphonique avec ce même agent à ce sujet et qu’elle a signalé au capitaine A, agent de la même direction, que son service avait utilisé une adresse erronée pour la notification de précédents courriers. Dans ces conditions, et alors même que le changement de résidence n’a pas été porté à la connaissance de l’administration sous couvert de la voie hiérarchique dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 24 du décret du 9 mai 1995 citées au point 4, la notification du 23 juillet 2021 ne peut être regardée comme régulière. Le délai de recours contentieux de deux mois ne peut dès lors être opposé à Mme B.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a continué à percevoir son traitement de gardien de la paix sans discontinuité jusqu’au mois d’octobre 2023 et qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêté la radiant des cadres qu’à l’occasion de l’instance en référé qu’elle a introduite le 8 novembre 2023 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2304242, tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint à son administration de la rétablir dans ses droits à traitement liés à son accident de service. Dans ces circonstances, et alors que la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué a été introduite le 12 décembre 2023, moins d’un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 16 décembre 2020, 10 janvier 2021 et 1er mars 2021, l’administration a adressé aux dernières adresses connues de Mme B des mises en demeure de reprendre son service ou de justifier son absence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces mises en demeure ont été envoyées, d’une part, à une adresse inexistante « 115 rue des Acconiers 34160 Boisseron », les plis ayant été retournés à l’administration avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage » ou « Pli avisé et non réclamé », et, d’autre part, à deux autres adresses à Boisseron et à Montpellier avec retour des plis mentionnant « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, et alors que postérieurement au retour de ces plis, l’administration n’a pas tenu compte du changement d’adresse signalé par la requérante par son courrier électronique du 26 mai 2021, il n’est pas établi par les pièces du dossier que ces mises en demeure aient bien été notifiées à une adresse qui soit celle de Mme B.
9. Si l’administration soutient qu’il appartenait à Mme B de communiquer à sa hiérarchie sa nouvelle adresse en application des dispositions de l’article 24 du décret du 9 mai 1995, elle ne conteste pas sérieusement la réception ni le contenu du courrier électronique du 26 mai 2021 par lequel Mme B a informé le major C, agent de la direction des ressources et compétences de la police nationale, de son changement d’adresse à compter du 7 juin 2021 compte tenu de son déménagement à Clapiers. Par suite, la requérante, qui soutient n’avoir jamais reçu ces mises en demeure et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait volontairement soustraite à leur notification en s’abstenant de communiquer son adresse à l’administration, ne peut être regardée comme ayant rompu le lien qui l’unissait à l’administration. Il suit de là que les éléments constitutifs de l’abandon de poste n’étant pas réunis, Mme B ne peut être regardée comme s’étant trouvée en situation d’abandon de poste. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 prononçant sa radiation des cadres pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2021 radiant Mme B des cadres implique nécessairement la réintégration de l’intéressée avec son affectation sur un poste correspondant à son grade et la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministère de l’intérieur la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé la radiation des cadres de Mme B pour abandon de poste est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer Mme B dans un délai de deux mois en l’affectant sur un poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale.
Article 3 : Le ministre de l’intérieur versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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