Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2312131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2023, le 22 août 2023 et le 31 octobre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation à compter du 23 février 2023.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait ajourné à quatre ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, et a décidé de l’ajournement à trois ans de sa demande à compter du 23 février 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint du 20 au 21 avril 2016 à Villeparisis.
Si M. A… soutient que la procédure mentionnée au point 3 a fait l’objet d’un classement sans suite et n’a pas donné lieu à des poursuites pénales, il ressort des pièces du dossier que ce classement n’a été décidé par le parquet qu’après que M. A… a été orienté vers une structure adaptée à la prise en charge de comportements de ce type. Par conséquent, la matérialité des faits invoqués par le ministre est établie. La circonstance que la procédure engagée à l’encontre de M. A… n’ait pas donné lieu à des poursuites pénales ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ces faits, qui, s’étant déroulés sept ans avant la décision attaquée, n’étaient pas exagérément anciens à la date de cette décision, et sont d’une gravité avérée. Par ailleurs, si le ministre de la justice a, par une décision du 23 novembre 2023 prise en réponse à une demande de M. A… d’effacement des procédures le concernant du fichier « traitement des antécédents judiciaires », décidé d’ajouter une mention « non consultable » pour les procédures ayant donné lieu à un classement sans suite, cette décision est postérieure à la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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