Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2301321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 6.1, 2 et 4 de la directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 ;
— le préfet des Yvelines était en situation de compétence liée pour lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’une autorisation de travail lui avait été délivrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1984, déclare être entré en France en 2004. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire l’autorisant à travailler du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2015, puis du 12 décembre 2015 au 11 décembre 2016. M. A a sollicité son admission au séjour le 25 juillet 2019 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour qui a été renouvelé jusqu’au 23 octobre 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour le 25 juillet 2019 et s’est vu délivrer un récépissé de titre de séjour qui a été renouvelé jusqu’au 23 octobre 2020. Par courriels des 14 et 20 octobre 2021, M. A a été informé par les services de la préfecture que, faute d’avoir renouvelé son dernier récépissé, sa demande avait été classée sans suite et qu’il devait présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Si cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que M. A en a eu connaissance au plus tard le 28 octobre 2021, date à laquelle il a répondu au courriel du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, le délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent a commencé à courir à compter du 28 octobre 2021. Il était par suite expiré à la date à laquelle M. A a introduit son recours contentieux le 16 février 2023. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines tirée du caractère tardif de la requête doit, par suite, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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