Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2516944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes tendant au renouvellement de sa carte de résident et à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer la carte sollicitée et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser cette même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de dépôt en date du 25 septembre 2025 d’une demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 octobre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 mai 1979, est mère de trois filles, nées en 2001, 2003 et 2005, qui ont obtenu le statut de réfugié. Elle a été bénéficiaire, à ce titre, d’une carte de résident, valable du 1er avril 2015 au 31 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2024. Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 décembre 2024 au 5 juin 2025. En l’absence, malgré ses demandes, de tout document de séjour depuis cette date, elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions implicites de refus de renouvellement de son titre de séjour et de son attestation de prolongation d’instruction et à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
5. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en raison du blocage de la demande en cause sur l’ANEF, convoqué la requérante le 20 novembre 2025 à 9 heures au guichet pour qu’elle puisse redéposer son dossier et se voir remettre, le cas échéant, un document provisoire de séjour et de travail. Cette convocation à la préfecture atteste ainsi de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, et en l’absence de toute observation de la requérante, qui n’était, en outre, ni présente ni représentée à l’audience, les conclusions à fin de suspension, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de renouvellement et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Peschanski, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Peschanski une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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