Annulation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 mai 2023, n° 2101330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2021 et le 4 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°21/00944 du 15 avril 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a mis fin à son activité de sapeur-pompier volontaire non-officier.
Il soutient que :
— son engagement de sapeur-pompier volontaire ne pouvait pas être interrompu avant le 6 septembre 2022, dès lors qu’il n’a pas cessé son activité de volontariat depuis l’année 1987, et que, sans radiation expresse, son engagement, souscrit pour une période de cinq années, a été reconduit tacitement pour des périodes identiques ;
— l’arrêté attaqué mentionne le grade de sergent-chef alors qu’il détient celui d’adjudant-chef.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 avril 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions suffisamment précises et d’identifier la décision attaquée ;
— la requête introductive d’instance ne comporte pas d’inventaire des pièces produites, lesquelles, non numérotées, doivent être écartées des débats ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des communes ;
— le code de la défense ;
— le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté comme sapeur-pompier professionnel (SPP) au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime à compter du 1er janvier 2004. Il y a également exercé une activité de sapeur-pompier volontaire (SPV) au sein du centre de secours de Jonzac. Par un courrier du 4 décembre 2017, le directeur départemental l’a informé de ce que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente-Maritime allait mettre fin à tous les doubles engagements professionnels et volontaires dans un même centre de secours à compter du 1er janvier 2018, au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions du règlement intérieur. Il lui a donc été indiqué qu’il était tenu, au titre de son engagement volontaire, soit de demander une mutation dans un autre centre d’incendie et de secours volontaire géographiquement compatible avec son domicile, soit de cesser son activité de SPV. Par un courrier du 2 février 2018 émanant du SDIS, M. B a été informé que son engagement de SPV s’achèverait à la fin de sa période quinquennale, soit le 1er mai 2021, et que, jusqu’à cette date, il devrait poursuivre son engagement dans un autre centre d’incendie et de secours. Par un arrêté n°21/00944 du 15 avril 2021, notifié à l’intéressé le 28 avril 2021 et dont il est regardé comme l’annulation au tribunal, le président du conseil d’administration du SDIS a mis fin à l’engagement volontaire de M. B au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime, à compter du 1er mai 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de la Charente-Maritime :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 412-2 de ce code dispose que : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ». Enfin, l’article R. 421-1 du même code prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort de la requête de M. B, enregistrée le 20 mai 2021, qu’il conteste la date de cessation de son activité de sapeur-pompier volontaire, fixée au 1er mai 2021 par l’arrêté du 15 avril 2021, dont la référence « n°21/00944 » est mentionnée en objet de cette requête. En outre, l’arrêté en question est joint à la requête. Enfin, en réponse à une invitation à régulariser sa requête, M. B a communiqué, par son mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2022, un inventaire des pièces jointes à son recours. Il s’en déduit que le requérant, qui n’est pas assisté par un avocat dans la présente instance, conteste la légalité de l’arrêté du 15 avril 2021, lequel est aisément identifiable, aux motifs que la date de fin de son engagement volontaire et son grade sont erronés. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de la Charente-Maritime, tirées de ce que la requête serait dépourvue de conclusions précises, n’identifierait pas la décision attaquée et ne comporterait pas d’inventaire détaillé des pièces produites, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires applicable à la date du 1er septembre 2002 : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite. / Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l’intéressé de l’arrêté de nomination. / Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées ». L’article 45 de ce décret dispose que : « L’autorité territoriale d’emploi qui souhaite ne pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / () La décision motivée de l’autorité d’emploi sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le premier engagement de M. B en qualité de SPV a débuté le 1er septembre 1987 pour une première période de cinq ans, et s’est poursuivi le 1er septembre 1992 et le 1er septembre 1997 pour deux autres périodes quinquennales, soit jusqu’au 31 août 2002. M. B établit, par les pièces qu’il produit, avoir perçu des vacations jusqu’au mois de novembre 2003, au titre de gardes effectuées en tant que sapeur-pompier volontaire en décembre 2003, induisant que son engagement a été tacitement reconduit pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007. La circonstance qu’il a sollicité lui-même, par un courrier du 20 octobre 2005, un " réengagement de sapeur-pompier volontaire au sein du corps départemental de la Charente-Maritime, au CSP de Jonzac où [il] était pompier volontaire de 1987 à 2004 ", et qu’il a été autorisé à souscrire un engagement de SPV, par un arrêté du 29 juin 2006, à compter du 1er mai 2006, après avis favorable rendu par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires le 21 octobre 2005, n’a pas d’incidence sur le renouvellement tacite de son engagement tous les cinq ans, dont le cycle n’a pas été interrompu depuis le 1er septembre 1987, en l’absence de résiliation ou de non-renouvellement exprès. Dans ces conditions, la date du premier engagement exprès à prendre en considération pour le calcul des périodes quinquennales d’activité du requérant en tant que SPV est le 1er septembre 1987, la circonstance que M. B n’aurait pas effectué de vacations au cours de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 avril 2006 étant sans influence sur ce calcul. Par suite, le non-renouvellement de l’engagement volontaire de M. B ne pouvait prendre fin qu’au 31 août 2022, et non au 1er mai 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime a mis fin à son activité de sapeur-pompier volontaire non-officier à compter du 1er mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS de la Charente-Maritime demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 avril 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
- Code de justice administrative
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