Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2300931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
(1ière chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Colas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner, par une mesure d’avant-dire droit, la désignation d’un médecin expert ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de la placer en accident de service à compter du 8 juin 2020, de rétablir son grade et de la placer en retraite anticipée pour invalidité à compter du 26 octobre 2022 ;
3°) de condamner le CHU de Nice au paiement des frais médicaux et à lui verser une somme de 5.000 € en raison du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle a été victime d’incohérences et d’erreurs de classement dans le traitement de son accident reconnu imputable au service ce qui lui a causé un préjudice ;
- son placement en congé maladie ordinaire à compter du 30 juin 2020 lui a causé un préjudice financier notamment du fait que les frais médicaux ne sont pas remboursés et qu’elle a été placé à mi-traitement ;
- la décision de placement en congé maladie ordinaire du 30 juin 2020 a entraîné une situation d’angoisse et de stress qui s’est aggravée et lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 5.000 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le directeur général du centre hospitalier de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- la demande d’expertise présente un caractère frustratoire ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, exerce en qualité d’aide-soignante depuis le 4 janvier 2011 au sein du CHU de Nice. Le 4 octobre 2014, elle a été victime d’une blessure en service, puis d’une rechute de blessure en service le 16 janvier 2016 et d’une nouvelle blessure en service le 24 septembre 2021. Par une décision du 30 juin 2020, le CHU de Nice, suivant l’avis rendu par le comité médical départemental, a reconnu le bénéfice d’un congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 à Mme B… et l’a placée en disponibilité d’office pour des raisons de santé pour une durée de six mois du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision, la régularisation de sa situation à compter du 8 juin 2020 et la condamnation du CHU de Nice à lui verser les sommes correspondantes aux frais médicaux, ainsi qu’une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’injonctions au CHU de Nice de placer Mme B… en congé pour accident de service à compter du 8 juin 2020, de rétablir son grade et de la placer en retraite anticipée pour invalidité à compter du 26 octobre 2022 :
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner à titre principal des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
3. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de rectifier l’attestation employeur, qui ne sont pas accompagnées de conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite ou expresse, constituent des conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal. N’entrant pas dans le champ d’application des dispositions précitées, elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, si Mme B… demande une indemnisation de ses frais médicaux du fait qu’elle a été placée en situation de congé maladie ordinaire, elle n’assortit pas sa demande de précision suffisante ou d’éléments chiffrés permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les conclusions de Mme B… tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle a été angoissée et stressée à la suite de son placement en congé maladie ordinaire et que son état psychique s’est aggravé à la suite de la perception d’un simple mi-traitement en 2020 et en 2022. Elle en déduit l’existence d’un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur d’une somme de 5.000 €. Toutefois, elle ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations et n’apporte aucune précision. En outre, l’administration a régularisé sa situation puisqu’elle lui a accordé les 14 et 21 octobre 2020 un congé pour longue maladie à plein traitement pour la période du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2020. Par ailleurs, concernant l’année 2022, l’administration a reconnu, le 26 octobre 2022, qu’elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 septembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de procéder à la désignation d’un médecin expert.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Nice, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le CHU de Nice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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