Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2302773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Mazas, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 du président du centre communal d’action sociale de Maraussan qui lui refuse une nouvelle affectation et un reclassement et de mettre à la charge de ce centre une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait et droit ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de la circulaire du 10 aout 2021.
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, elle aurait pu être réaffectée en restauration scolaire.
Par une décision du 17 avril 2023 la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le centre communal d’action sociale de Maraussan, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier du 2 décembre 2022 n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— l’agent, radié des effectifs au 12 mai 2023 n’a plus intérêt à agir, ce qui implique aussi un non-lieu ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la requérante maintient sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ..5° Rejeter les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1..7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ».
2. Mme A, agent social titulaire, a été suspendue de ses fonctions à l’EHPAD Terre Blanche de Maraussan (Hérault) le 15 septembre 2021 pour non-respect de l’obligation vaccinale. Elle demande d’annuler la décision du 2 décembre 2022 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Maraussan qui lui refuse une nouvelle affectation et un reclassement en restauration scolaire.
3. Si le CCAS excipe d’un non-lieu à statuer, du fait de la démission de l’agent du CCAS le 12 mai 2023, le refus d’affectation et de reclassement n’a pas été retiré et a produit des effets. Par suite, la requête conserve un objet.
4. Aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
5. La décision attaquée n’étant pas au nombre de celles qui sont mentionnées par l’article cité au point 4, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant.
6. La requérante, qui n’est pas agent de l’Etat, ne peut utilement invoquer la circulaire du 10 aout 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat, et ce moyen est inopérant.
7. Aucun texte et aucun principe n’imposaient au CCAS d’affecter l’agent dans un poste non soumis à l’obligation de vaccination comme la restauration scolaire, à supposer même que ce poste de restauration soit géré par le CCAS ou par la commune de Maraussan. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant le refus d’affectation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du recours, sans qu’il soit utile de statuer sur leur recevabilité, peuvent être rejetées par ordonnance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l’article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Maraussan relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mazas, et au centre communal d’action sociale de Maraussan.
Fait à Montpellier le 26 mai 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025.
La greffière,
E. Tournierfg
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