Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2507521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, l’autorisant à travailler au moins à titre accessoire ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- a été prise sur le fondement d’une disposition (article 24 de la loi du 12 avril 2000) contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur de droit, de fait ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité congolaise, née le 10 mai 2001, est entrée en France en janvier 2022 pour poursuivre ses études sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession de deux titres de séjour portant la même mention dont le dernier était valable du 14 février 2024 au 13 février 2025. Elle en a demandé le renouvellement au préfet du Val-d’Oise, le 20 novembre 2024, dans le cadre des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande au tribunal d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o (…) constituent une mesure de police ; ». L’article L. 211-5 de ce même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour du préfet du Val-d’Oise vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation académique de l’intéressée depuis son arrivée en France qui ont conduit le préfet du Val-d’Oise à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement être invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui codifient, depuis 2015, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, ne sont pas applicables aux décisions en litige, le moyen tiré de leur inconventionnalité est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de réalité et de sérieux des études poursuivies, en relevant l’échec de la requérante à obtenir un BTS Management Commercial Opérationnel et le cumul de deux échecs en formation Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande en 2023 et 2024. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a rencontré d’importants problèmes familiaux ayant perturbé ses études, elle ne fournit à l’appui de sa requête aucun document de nature à étayer ses allégations. En outre, si elle justifie avoir suivi une formation visant à l’obtention du titre professionnel Manager d’Unité Marchande en apprentissage, pour lequel elle a conclu un contrat d’apprentissage, elle ne conteste pas que, ainsi que le relève le préfet, cette formation ne lui confèrerait pas le statut d’étudiant, ni n’apporte d’élément permettant d’attester de sa réussite ou de son assiduité à cette dernière. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de son inscription à une formation lui conférant le statut d’étudiant pour l’année 2025-2026, cette circonstance étant postérieure à la décision en litige, inscription dont, en tout état de cause, elle n’établit pas la réalité. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne justifie pas du sérieux des études suivies ni ne dispose du statut étudiant, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme A… ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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