Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2513058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Madame C… D… B…, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de la demande de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer son document de circulation pour étranger mineur dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardoso de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur ce même fondement.
Mme B… soutient que :
-
la décision est recevable dès lors qu’elle fait grief et que les délais de recours ne sont pas opposables ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 24 novembre 1991 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 juillet 2007, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2017 munie d’un visa C. Le 17 février 2025, elle a sollicité un document de circulation pour étranger mineur (A…). Par un message électronique reçu le 27 mars 2025, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour justifier le refus qui a été opposé à Mme B…, le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’article L. 414-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur, qui est en principe de cinq ans, ne peut « être inférieure à un an ». Toutefois, ces dispositions ne peuvent être regardées comme faisant obstacle à la délivrance au bénéfice d’un mineur de plus de dix-sept ans d’un tel document, lequel devient seulement caduc à la majorité de son bénéficiaire.
Par suite, à supposer même que ces dispositions s’appliquent à la requérante dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant, pour ce motif, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Mme B… par la décision attaquée du 27 mars 2025 qui n’était, au demeurant, pas motivée en droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dès lors que Mme B… est désormais majeure, l’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros à verser à Me Cardoso en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 750 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La décision sera notifiée à Mme C… D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLe premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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