Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réaffecter quatre points au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision « 48 SI » attaquée est illégale dès lors qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 février 2023, soit avant l’envoi de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du
16 février 2023 et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » du 16 février 2023 a été retirée ;
- quatre points ont été restitués au requérant.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation la décision « 48 SI » du 16 février 2023, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que le solde de points du permis de conduire du requérant a été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation routière qu’il a effectué les 27 et 28 février 2023 avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Macone,
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du
16 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Le
22 mars 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter quatre points au capital de son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 26 septembre 2023, que, le 11 avril 2023, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé a été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation routière qu’il a effectué les 27 et 28 février 2023. Le ministre de l’intérieur est ainsi réputé avoir retiré sa décision référencée « 48 SI » du 16 février 2023, en tant qu’elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul, avant la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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