Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 sous le n° 2603315, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2026/454 du 9 février 2026 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours du 3 au 5 mars 2026 dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de la maintenir dans ses fonctions et de lui verser l’intégralité de son traitement pour la période du 3 au 5 mars 2026.
Vu :
- l’arrêté départemental litigieux du 9 février 2026 ;
- la requête à fin d’annulation de cet arrêté, enregistrée sous le n° 2603334 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, assistante socio-éducative au département du Val-de-Marne a fait l’objet le 9 février 2026 d’un arrêté par lequel le président du département du Val-de-Marne a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours du 3 au 5 mars 2026. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté départemental.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. De plus, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté dont il est demandé la suspension que la durée de l’exclusion provisoire de Mme A… n’est que de trois jours ; par suite, en application de ce qui est développé au point 3, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas présumée puisque la sanction litigieuse n’a pas pour effet de priver la requérante de sa rémunération pendant plus d’un mois. Et Mme A… n’apporte aucun autre élément démontrant en quoi la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
6. D’autre part, compte tenu des délais d’instruction des référés suspension, qui ne sauraient être inférieurs à une semaine, ne serait-ce que pour laisser à la partie adverse le temps utile pour produire ses observations en défense, un éventuel audiencement de l’affaire dont Mme A… a saisi le juge des référés par la requête susvisée ne pourrait intervenir au plus tôt que le lundi 9 mars, soit après que la mesure dont elle sollicite la suspension a produit tous ses effets, puisqu’il s’agit d’une exclusion temporaire de trois jours débutant le 3 mars et prenant fin le 5. Par suite, en n’introduisant sa requête que le 1er mars 2026, à deux jours à peine du début de la mesure contestée, alors que la décision litigieuse date du 9 février précédent, Mme A… s’est mise elle-même, par sa procrastination, dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé présentée par Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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