Rejet 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juin 2025, n° 2511486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à France travail de lui rétablir ses allocations spécifiques de solidarité.
M. C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que, également titulaire de l’allocation adulte handicapé, l’allocation spécifique de solidarité représente 40% de ses revenus ;
— Il existe un doute sérieux de la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle fait suite à une radiation sans explication d’un an de la liste des demandeurs d’emploi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que, parallèlement au présent recours,
M. C ait introduit une requête en annulation ou en réformation, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif. Dans ces conditions, sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Cergy, le 29 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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