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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 janv. 2026, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à la SAS Villas Plein Sud, représentée par M. A… B…, une déclaration préalable autorisant la division d’un terrain en deux lots à bâtir, sur la parcelle cadastrée section D 1734, située lieudit « Regina ».
Il soutient que :
- sur cette même parcelle, plusieurs décisions de refus d’autorisations d’urbanisme ont été rendues ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme nonobstant le classement du terrain d’assiette du projet en zone constructible de la carte communale ; en l’espèce, la parcelle, terrain d’assiette du projet est entourée de vastes zones naturelles et d’un habitat diffus qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau et ne s’apparente pas à un groupe de constructions ; enfin, au sens des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), la zone d’implantation du projet ne peut être assimilée à un habitat groupé mais en outre, le terrain d’assiette doit être considéré comme s’ouvrant sur quasiment toutes ses limites sur de vastes étendues naturelles qui font l’objet d’une protection particulière dans le futur plan local d’urbanisme (PLU) de la commune puisqu’elle y sera classée en zone AZs ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme reprises dans le PADDUC ; en effet, la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée dans les espaces stratégiques agricoles (ESA) et est dès lors, inconstructible.
Le déféré a été communiqué à la SAS Villas Plein Sud et à la commune de Sarrola-Carcopino qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501962 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à la SAS Villas Plein Sud, représentée par M. A… B…, une déclaration préalable autorisant la division d’un terrain en deux lots à bâtir, sur la parcelle cadastrée section D 1734, située lieudit « Regina ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SAS Villas Plein Sud.
Fait à Bastia, le 8 janvier 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux M. Bindi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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