Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2405625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active dont le solde s’établit à 6 728,36 euros.
Mme B soutient que :
— le montant de ses mensualités de remboursement, fixé à 300 euros par mois, est trop important compte tenu de sa situation ;
— elle demande que ce plan de remboursement soit revu.
Par lettre en date du 23 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois si elle souhaite le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Le courrier du 23 janvier 2025 de ce tribunal l’invitant à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, adressé en recommandé avec avis de réception, a été reçu par Mme B le 25 janvier 2025. Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Mme B est donc réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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