Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2515140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Courcier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire lui a notifié un avis de saisie administrative à tiers détenteur correspondant à un trop-perçu de rémunération sur la période novembre 2018 à septembre 2019.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de la priver mensuellement d’une partie de sa pension d’invalidité, laquelle est sa seule source de revenus ; elle aggrave sa situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige avant que n’intervienne un jugement au fond, Mme A soutient que cette décision la prive d’une partie de sa pension d’invalidité et aggrave sa situation de précarité. Toutefois, en se bornant à produire des relevés bancaires, dont l’essentiel est d’ailleurs occulté, la requérante ne démontre pas que cette décision aggraverait sa situation financière. En outre, alors que la décision contestée a été prise le 3 avril 2024, Mme A n’a saisi le juge des référés de la présente requête que le 2 septembre 2025, contribuant ainsi elle-même à se placer dans la situation d’urgence qu’elle invoque. La requérante n’établit donc pas que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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