Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2407013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2019, N° 1900024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 mai 2024, le 4 décembre 2025 et le 13 mars 2026, Mme C… A… B… et M. A… B… E…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a siégé dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’âge de Mme A… B… devait être apprécié à la date de la demande de visa sans que ne puisse lui être opposée une condition de délai ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme A… B… était âgée de moins de 18 ans à la date des premières démarches entreprises en vue d’obtenir le visa demandé et, en tout état de cause, de moins de dix-neuf ans à la date de l’enregistrement de la demande et à la date de la décision de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et le lien de filiation qui l’unit à M. B… E… sont établis par un acte d’état civil et un document d’identité concordants et authentiques qui ne caractérisent pas une tentative frauduleuse d’obtenir le visa demandé et, en tout état de cause, par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… B… remplit les conditions pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de protection de l’unité familiale proclamé par l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et du droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif de la décision attaquée est erroné ;
- elle peut être fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations contradictoires devant le tribunal administratif et devant les services de l’asile font douter de l’identité de la demandeuse de visa ;
- à titre subsidiaire, les documents produits pour justifier de l’identité de Mme A… B… ne sont pas probants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… B… et M. B… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme A… B… et M. B… E….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante somalienne, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre en France M. B… E…, ressortissant somalien ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 janvier 2015, qu’elle présente comme son père. Par une décision du 13 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… B… et M. B… E… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme A… B… et M. B… E… soutiennent qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie et ce dans une composition régulière, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il ressort des termes de la décision consulaire, dont la décision attaquée de la commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié les motifs, qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… B… était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur qu’il a entendu renoncer à ce motif, qu’il déclare erroné.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de ce que les déclarations contradictoires de M. B… E… devant le tribunal administratif et devant les services de l’asile remettent en cause le caractère probant des documents d’état civil présentés pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa. Il doit ainsi être regardé comme soutenant qu’ils revêtent un caractère frauduleux.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui, que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité de Mme A… B… et de sa filiation avec M. B… E…, les requérants produisent un certificat de naissance (« birth certificate ») établi par le maire de Mogadiscio, le 14 février 2022, indiquant que C… A… B…, fille A… B… E… et de D… F…, est née à Baraawe le 1er mai 2005 et un passeport délivré le 16 janvier 2022 comportant les mêmes mentions à l’exception du nom de son père. Ils soutiennent que Mme A… B…, dont M. B… E… avait déclaré l’existence à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès son arrivée en France dans sa demande d’asile du 3 février 2014 et lors de l’entretien du 3 juin 2014 réalisé dans le cadre de son instruction, et qu’il avait ensuite déclarée comme décédée dans un attentat à Mogadiscio le 14 octobre 2017 par un courrier du 12 février 2018, est finalement en vie et produisent ces documents pour en justifier. Ils indiquent également que Mme D… F…, épouse de M. B… E… et mère de Mme A… B…, qui l’avait rejoint en France en juin 2019 dans le cadre de la réunification familiale, a immédiatement quitté le territoire pour l’Amérique latine en vue d’émigrer aux États-Unis et qu’elle est aujourd’hui considérée comme disparue et qu’en conséquence, M. B… E… a demandé le divorce. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations relatives au décès de Mme A… B… ont été reproduites devant le tribunal administratif de Nantes, qui, par un jugement n° 1900024 du 11 avril 2019, après avoir constaté que le ministre de l’intérieur n’ayant pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure de le faire, était réputé avoir acquiescé aux faits, a annulé le refus de visa opposé à Mme D… F… et a enjoint à l’administration de lui délivrer le visa sollicité. Alors qu’aucune explication circonstanciée n’est fournie sur les conditions dans lesquelles les requérants seraient parvenus à reprendre contact, les récits produits dans la précédente instance et dans la présente instance sur les intentions de Mme D… F… et l’existence de Mme A… B… présentent un caractère contradictoire. Dans ces conditions, les documents produits pour établir l’identité de Mme A… B… doivent être regardés comme frauduleux. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre, tiré de l’existence d’une tentative frauduleuse pour obtenir le visa demandé, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie.
Il en résulte que Mme A… B… et M. B… E… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, dès lors que l’identité de Mme A… B… n’est pas établie, les requérants ne peuvent se prévaloir ni du principe de protection de l’unité familiale proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. B… E…, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… et de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à M. A… B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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