Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2526141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction via son espace dématérialisé en ligne sur le site de l’ANEF dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un visa de retour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption et que la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation en alternance ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police a irrégulièrement subordonné le renouvellement de son titre de séjour à la dispense d’une formation en présentiel sans prise en compte de la nécessité pour elle de demeurer en France pour se présenter aux examens ou réaliser des stages obligatoires, et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est désormais inscrite dans une formation en alternance ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2525951 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Baton, substituant Me Haik, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 25 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise née le 21 septembre 2000, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 11 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un visa de retour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense ou présenté d’observations à l’audience, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, le préfet de police a relevé que, d’une part, la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français dès lors qu’elle a effectué deux redoublements dans son cycle de Master et que, d’autre part, elle ne justifiait pas d’une inscription pour le suivi d’une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit d’avoir subordonné le renouvellement de son titre de séjour à la dispense d’une formation en présentiel sans prise en compte de la nécessité pour la requérante de demeurer en France pour se présenter aux examens ou réaliser des stages obligatoires, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction via son espace dématérialisé en ligne sur le site de l’ANEF, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction via son espace dématérialisé en ligne sur le site de l’ANEF, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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