Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 24 décembre 2003 à Sidi Ali Mosta (Algérie) est entré sur le territoire français le 1er septembre 2008, à l’âge de 4 ans, après avoir été confié à ses grands-parents par acte de Kafala. Le 1er mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Par la décision du 10 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, la décision portant refus de séjour vise les textes dont il est fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’autre part, la décision contestée expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de M. B…, à savoir la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et le fait qu’il ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France. Ainsi, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant avant d’édicter la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. S’agissant de la vie privée et familiale du requérant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est entré sur le territoire français le 1er septembre 2008, à l’âge de 4 ans, et a été confié, par jugement de kafala, à ses grands-parents, puis a intégré le domicile de ses parents à l’âge de 11 ans. S’il justifie d’une scolarité au titre des années 2005, 2008, 2017 et 2019 et produit une attestation de la principale adjointe du collège Guy de Maupassant à Limoges, laquelle présente toutefois une anomalie quant à la période de scolarisation, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2022, M. B… ne justifie ni de sa présence sur le territoire national ni des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. En, si M. B… se prévaut de liens avec ses parents, dont l’adresse est identique à celle transmise par le requérant, ainsi qu’avec les autres membres de sa famille, il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie de la nécessité de sa présence auprès d’eux. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre depuis la fin de sa scolarité aucune insertion dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. B… ne remplit pas les conditions prévues au 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Et, d’autre part, la circonstance, à supposer même que le requérant ait résidé en France depuis son entrée en 2008, ainsi qu’il l’allègue, il ne justifie pas d’une résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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