Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2026, n° 2601463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Krid, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que la préfète du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et en lui faisant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 février 2026, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de l’enfant, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d’aller et venir ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, et de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1990, est entré en France le 20 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de ce visa, il a sollicité le 11 juillet 2025 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d’un enfant mineur malade. Par un arrêté du 6 février 2026, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il a reçu de son employeur une mise en demeure de régulariser sa situation administrative avant le 15 mars 2026, à défaut de quoi il s’exposera à une mesure de licenciement. Il fait valoir que ce licenciement entraînera la perte des ressources de son foyer, l’impossibilité de payer le loyer et de subvenir aux besoins quotidiens de ses enfants, enfin une « déstabilisation grave du parcours de soins de l’enfant malade mais aussi ses deux autres enfants ». De telles circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Fait à Orléans, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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