Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2519139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y mettre mis fin ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’OFII n’établit pas qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités ;
- elle est contraire au principe de la dignité humaine en méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est contraire au principe d’égalité de traitement garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Neraudau, avocat de M. A… D…,
- et les observations de M. A… D…, assisté de Mme D… E…, interprète,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… D…, ressortissant somalien, né le 10 avril 1988, demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. La décision contestée a été signée par M. C… F…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A… D…, il est refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a bénéficié, le 22 décembre 2023, soit le jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressé a attesté à l’issue de cet entretien, lorsqu’il a accepté l’offre de l’OFII, avoir été informé, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point précédent, que M. A… D… a été reçu en entretien, le 22 décembre 2023, réalisé dans une langue qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir produit à l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil des éléments justifiant de sa vulnérabilité, dont l’OFII n’aurait pas tenu compte, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que l’étranger qui a déposé une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit bénéficier d’un nouvel entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité, préalablement à l’édiction de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en tout état de cause, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aurait, dans cette mesure, méconnu l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE.
10. En quatrième lieu, M. A… D… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que l’OFII n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté les obligations des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces mêmes autorités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne s’est pas présenté aux convocations dont il a fait l’objet en vue de l’exécution de son transfert vers la Roumanie. En outre, le requérant a reconnu lui-même, dans son courrier demandant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, avoir fui en vue d’échapper à une remise aux autorités roumaines. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. En dernier lieu, M. A… D… n’avance aucune raison pour laquelle il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, le requérant est âgé de 37 ans, célibataire, sans enfant à charge. Il a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII en date du 22 décembre 2023, ne rencontrer aucun problème de santé. S’il fait valoir, d’une part, que la décision contestée le prive de ses droits sociaux et de son droit à l’hébergement, d’autre part, qu’il ne peut satisfaire à ses besoins les plus essentiels, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il se trouverait effectivement dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’une part, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, d’autre part, aurait méconnu les principes de dignité humaine et d’égalité de traitement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, à Me Neraudau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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