Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2514457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 26 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Bessadi, détenu au centre pénitentiaire de Tarsacon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 19 novembre suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bessadi renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ainsi qu’aux entiers dépens.
5°) D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. C… soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations avant son édiction ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, l’intéressé pouvant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bessadi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant comorien né le 18 février 1987 à Nioumadzaha, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025, notifié le 19 novembre suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… E…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du
22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-278 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué du 18 novembre 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C…, en particulier les articles L. 611-1-1°, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’article 24 de loi du 12 avril 2000, abrogée depuis le 1er janvier 2016. A supposer qu’il doive être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées, notamment la règle de la procédure contradictoire, ne peut utilement être invoquée à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant et doit être écarté, alors qu’il est établi au demeurant par les pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité ses observations sur la mesure envisagée par un courrier dont il a reçu notification le 18 novembre 2025.
6. En quatrième lieu, en l’absence de décision portant refus de titre de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision, inexistante, portant refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C…, qui soutient qu’il est arrivé en France depuis 1992 et s’y maintenir continuellement depuis, se borne à produire quelques attestations établies par sa mère dont il résulte qu’elle l’héberge à son domicile depuis le 1er janvier 2021, qu’elle-même n’a aucune famille résidant aux Comores, et que le requérant serait père d’un enfant, A…, né en 2017, alors qu’il ressort par ailleurs de éléments du dossier qu’il est incarcéré depuis le 13 octobre 2023. Il ne produit aucun document de nature à établir la date de son arrivée sur le territoire français, ni le caractère continu de sa présence depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il vient d’exécuter la peine de quatre années d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire, à laquelle il a été condamné le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours en état de récidive légale. Il ressort de la lecture de son casier judiciaire qu’il a déjà été condamné par le passé en 2014 et 2017 pour des faits de trafic de produits stupéfiants, ainsi que pour une conduite sans permis en 2017. Si sa mère atteste de sa paternité, il ne produit pas d’extrait d’acte de naissance ni de livret de famille, pas plus qu’il ne justifie de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son, ou ses, enfants, puisqu’il ressort de l’audience qu’il déclare être père de deux enfants. Enfin, il ne justifie pas de son intégration socio-professionnelle sur le territoire français, nonobstant une promesse d’embauche faite sous réserve de sa régularisation, datée du 25 novembre 2025 qu’il produit à l’appui de ses conclusions, ni l’absence de toute attache dans son pays d’origine, nonobstant la présence de sa famille sur le territoire français et l’attestation de sa mère qui ne vaut que pour elle. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire alors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, le requérant n’assortit son pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’y répondre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution provisoire :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions du requérant visant à ce que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Bessadi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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