Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2206225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2022 et 31 mai 2024,
Mme B… C… A…, représenté par Me Renard, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il a délivré un titre de séjour à Mme C… A… ;
aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 5 novembre 1992, est entrée en France le 26 décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour salarié. Le 25 mars 2019, elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 septembre 2019. Le 15 juillet 2020, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée le 9 décembre 2020. Par courrier du 13 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de la Vendée a délivré à Mme C… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… A… sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme dont Mme C… A… demande le versement à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… A… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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