Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à sa fille un visa au titre du regroupement familial dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille se trouve exposée à un péril grave et imminent au Cameroun où ses oncles et tantes lui infligent quotidiennement des violences physiques et psychologiques, où elle a failli être enlevée.
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant en la laissant seule au Cameroun dans un contexte de violence et en la séparant de sa mère entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa demandé pour faire entrer la jeune C… A… auprès de sa mère en France.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que la décision de refus de visa opposé à l’enfant C… A… cause un préjudice grave et immédiat audit enfant qui est victime de violences au sein de sa famille et en insécurité au Cameroun compte tenu de la situation dans ce pays. Toutefois, d’une part, si l’enfant, pour laquelle il a été demandé un visa au titre du regroupement familial autorisé par le préfet de la Gironde le 28 mai 2025, présente des traces d’ecchymoses, il n’est pas établi par le certificat médico-légal du 25 février 2025 qu’elles seraient le fait de violences intra-familiales. D’autre part, si la situation politique et sécuritaire au Cameroun est évoquée pour illustrer les risques d’enlèvement encourus par une jeune mineure de quinze ans, auquel l’enfant aurait déjà échappé, cette situation ne caractérise cependant pas suffisamment une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, la requérante demeurant susceptibles de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle s’y croit fondée.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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