Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2307593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 9 avril 2024, sous le n° 2307593, l’association Aide et action France, représentée par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme C ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 3 octobre 2022 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de prendre une nouvelle décision à l’issue d’une nouvelle instruction, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, du syndicat CFDT des Mouvements et Associations d’Ile-de-France et de Mme C, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le mémoire en intervention est irrecevable, en l’absence de mandat conféré par Mme C au syndicat intervenant ;
— le mémoire en défense de Mme C est irrecevable dès lors qu’elle a seulement été appelée en cause pour observations ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente, aucune délégation de pouvoir ou de signature n’étant produite ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits dès lors que le délai légal de convocation à l’entretien préalable de licenciement a été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ne sont pas caractérisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 21 mai 2024, Mme C, représentée par Me Bursztein, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision expresse du 24 mai 2023 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par l’association requérante contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont inopérants dans la mesure où une décision expresse, du 24 mai 2023, s’est substituée à cette décision ;
— les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 24 mai 2023, confirmant la décision initiale, sont par ailleurs inopérants.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 31 août 2023 et 21 mai 2024, le syndicat CFDT des mouvements et associations d’Ile-de-France (SMA CFDT), représenté par Me Bursztein, conclut à ce que son intervention soit admise, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en intervention est recevable ;
— la requête doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision expresse du 24 mai 2023 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction fixée au 23 mai 2024 par ordonnance du 11 avril 2024 a été reportée en dernier lieu au 31 mai 2024 à midi.
II°) Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 9 avril 2024, sous le n° 2317417, l’association aide et action France, représentée par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 3 octobre 2022 contre la décision du 3 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme C ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de prendre une nouvelle décision à l’issue d’une nouvelle instruction, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, du syndicat CFDT des Mouvements et Associations d’Ile-de-France et de Mme C, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le mémoire en intervention est irrecevable, en l’absence de mandat conféré par Mme C au syndicat intervenant ;
— le mémoire en défense de Mme C est irrecevable dès lors qu’elle a seulement été appelée en cause pour observations ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle méconnaît l’obligation de loyauté ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits dès lors que le délai légal de convocation à l’entretien préalable de licenciement a été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ne sont pas caractérisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 21 mai 2024, Mme C, représentée par Me Bursztein, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la ministre chargée du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par l’association requérante contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont inopérants dans la mesure où une décision expresse, du 24 mai 2023, s’est substituée à cette décision ;
— les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 24 mai 2023, confirmant la décision initiale, sont par ailleurs inopérants.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 31 août 2023 et 21 mai 2024, le syndicat CFDT des mouvements et associations d’Ile-de-France (SMA CFDT), représenté par Me Bursztein, conclut à ce que son intervention soit admise, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en intervention est recevable ;
— la requête doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision expresse du 24 mai 2023 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yebenes représentant l’association aide et action France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par l’association Aide et action France le 25 octobre 2024 sur le poste de « responsable communication et relations presse ». Elle occupait en dernier lieu le poste de « responsable des relations presse et médias » et était par ailleurs, élue titulaire du Comité économique et social, déléguée syndicale et conseillère prud’homale. Par un courrier du 8 juin 2022, l’association Aide et action France a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier Mme C pour motif économique. Par une décision du 3 août 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Par courrier du 3 octobre 2022, reçu le jour même, l’association Aide et action France a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre chargée du travail qui a confirmé la décision de l’inspectrice du travail par décision implicite du 3 février 2023 puis par décision expresse du 24 mai 2023. Par les deux requêtes précédemment visées, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2022 de l’inspectrice du travail ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes enregistrées sous les nos 2307593 et 2317417 concernent la situation de la même salariée, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes des articles L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-22 du code du travail, le licenciement d’un délégué syndical, d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et d’un conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
Sur l’étendue du litige :
5. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l’association requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 24 mai 2023 par laquelle la ministre chargée du travail a expressément confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 3 août 2022 et rejeté son recours hiérarchique.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de Mme C :
6. Mme C, bénéficiaire d’un acte administratif créant des droits à son profit, a la qualité de partie défenderesse à l’instance. En outre, il ressort clairement de ses écritures qu’elle a entendu conclure au rejet de la requête présentée par l’association requérante. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à opposer l’irrecevabilité des mémoires en défense de Mme C.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CFDT des mouvements et associations d’Ile-de-France (SMA CFDT) :
7. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat SMA CFDT a notamment pour but, en vertu de l’article 6 de ses statuts révisés lors du congrès du 27 janvier 2012, de « regrouper les travailleurs et travailleuses d’un même secteur d’activité, en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux par les moyens les plus appropriés () ». Le syndicat SMA CFDT justifie ainsi d’un intérêt suffisant à défendre les décisions contestées. Par ailleurs, Mme C et la ministre chargée du travail ayant produit des mémoires en défense dans lesquels ils concluent au rejet des requêtes, l’intervention du syndicat SMA CFDT au soutien de leurs conclusions aux fins de rejet des requêtes de l’association Aide et action France est recevable. En outre, il ressort clairement des écritures du syndicat SMA CFDT qu’il a entendu conclure au rejet des requêtes présentées par l’association requérante. Enfin, le syndicat intervenant, qui agit en son nom propre et ne représente pas Mme C, n’a pas à justifier d’un mandat de cette dernière pour intervenir à l’instance. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’intervention du syndicat CMA CFDT est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 août 2022 :
8. En premier lieu, en vertu des articles L. 2411-3 et suivants du code du travail, l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est délivrée par l’inspecteur du travail. En l’espèce, la décision contestée a été prise et signée par Mme B D, inspectrice du travail affectée à l’unité de contrôle 3-4-11 de l’unité départementale de Paris de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, dans le ressort territorial de laquelle est situé l’établissement de l’association Aide et action France. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’incompétence à défaut pour son auteur de justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature régulière.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
10. D’une part, le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l’entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail n’excluent pas que les modalités de convocation qu’elles prévoient puissent être remplacées par une modalité offrant des garanties équivalentes, permettant notamment de s’assurer de l’absence de toute ambiguïté quant à la date de remise effective de la convocation au salarié.
12. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la lettre du 11 mai 2022 convoquant Mme C à un entretien préalable de licenciement le 19 mai 2022, n’a été reçu que le 13 mai 2022. Il est constant que cet envoi n’a pas permis de respecter le délai de cinq jours ouvrables prévu aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail précitées. L’association requérante soutient toutefois avoir également envoyé un courriel de convocation à Mme C, le 12 mai 2022, qui aurait été reçu le jour même par l’intéressée. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme C n’en a accusé réception que par courriel du 31 mai 2022. Si elle a envoyé, une heure plus tard, un second courriel dans lequel elle « confirme avoir bien reçu et bien lu le 12 mai la convocation à l’entretien préalable », il ressort du rapport établi par l’inspectrice du travail le 22 décembre 2022 que, lors de la contre-enquête, la salariée a indiqué « avoir rédigé ces messages à la demande de Mme E », responsable des ressources humaines, « mais ne plus se souvenir de la date exacte à laquelle elle a pris connaissance du message contenant la convocation à l’entretien préalable et n’avoir pas à ce moment jugé de l’enjeu de cette demande ». Dans ces conditions, alors qu’aucun accusé de lecture du message électronique du 12 mai 2022 n’est produit par l’association requérante et que les éléments produits ne permettent pas de s’assurer de l’absence de toute ambiguïté quant à la date de remise effective de la convocation à la salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1232-2 du code du travail, qui constitue une formalité substantielle comme il a été dit ci-dessus, aurait été respecté. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le premier motif de refus de la demande d’autorisation de licenciement tiré de l’irrégularité de la procédure interne à l’entreprise serait entaché d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation. Ce motif faisait, à lui seul, obstacle à ce que l’inspectrice du travail et, sur recours hiérarchique, la ministre chargée du travail, puissent légalement accorder l’autorisation de licenciement sollicitée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : () b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; ".
14. Pour justifier sa demande de licenciement pour motif économique, l’association requérante soutient que le poste de « responsable relations presse et médias » occupé par Mme C doit être supprimé, sans qu’un reclassement soit possible, en raison de difficultés économiques tenant à la fois à une baisse significative des ressources issues des dons émanant de la générosité du public sur au moins deux trimestres consécutifs et à une baisse significative du résultat d’exploitation. Toutefois, d’une part, l’évaluation de la baisse des ressources issues des dons du public sur deux trimestres consécutifs n’apparaît pas pertinente, une telle durée étant fixée par les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail pour mesurer une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. En outre, la circonstance que les dons auraient baissé en 2022 ne peut être prise en compte alors que cet élément n’était pas connu à la date de la décision contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les dons émanant de la générosité du public ont été relativement stables depuis 2016 et ont connu une augmentation en 2021 après avoir connu une légère baisse en 2019 et 2020. Par suite, l’existence de difficultés économiques tenant à une baisse significative des ressources issues des dons émanant de la générosité du public n’est pas établie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été déficitaire, mais néanmoins en progression, en 2018 et 2019, les résultats d’exploitation ont été excédentaires en 2020 et 2021. Si le résultat d’exploitation de 2021, de 76 520 euros, est nettement inférieur à celui de 2020, de 884 889 euros, cette baisse s’explique par le report exceptionnel de nombreux projets en 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de covid-19. Par ailleurs, si l’association requérante se prévaut d’un résultat d’exploitation déficitaire pour l’année 2022, ce résultat, qui n’était alors qu’à l’état de prévision, n’était pas connu à la date de la décision attaquée. Par suite, l’existence de difficultés économiques tenant à une baisse significative des résultats d’exploitation n’est pas établie. Dans ces conditions, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir que le second motif de refus de la demande d’autorisation de licenciement tiré de l’absence de difficultés économiques telles que définies à l’article L. 1233-3 du code du travail précité serait entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 24 mai 2023 :
15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. () » ;
16. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens invoqués par l’association Aide et action France tirés ce que la décision du 24 mai 2023 a été signée par une autorité incompétente, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît l’obligation de loyauté, doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme C ni celle de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique formé cette décision.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de Mme C, qui ne sont pas la partie perdante, une somme au profit de l’association requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Aide et action France la somme de 2 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de ces dispositions. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables au syndicat SMA CFDT, intervenant en défense, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat SMA CFDT est admise.
Article 2 : Les requêtes nos 2307593 et 2317417 présentées par l’association Aide et action France sont rejetées.
Article 3 : L’association Aide et action France versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du syndicat SMA CFDT est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aide et action France, à Mme A C et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie sera adressée au syndicat CFDT des mouvements et associations d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. BaillyLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2317417
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