Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, la communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas, représentée par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant afin de dresser l’état des immeubles cadastrés section WA parcelles n°6, 64, 125, 127 et 128 situés sur la commune de Clermont-Dessous (47130) avant les travaux de réhabilitation de la route des Crêtes sur la commune de Clermont-Dessous (47130).
1°) de convoquer les parties sur les lieux et procéder à leur visite ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de constater et décrire, avant l’engagement des travaux publics précités, l’état des immeubles cadastrés section WA parcelles n°6, 64, 125, 127 et 128 situés sur la commune de Clermont-Dessous (47130) ;
4°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
5°) constater et décrire s’il y a lieu, sur demande des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
6°) de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires concernés ;
7°) d’apporter au tribunal tous éléments utiles à l’appréciation des responsabilités et à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction (…) fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. La communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas envisage la réhabilitation de la route des Crêtes, sur la commune de Clermont-Dessous. Les immeubles avoisinants cadastrés section WA parcelles n°6, 64, 125, 127 et 128 situés sur la commune de Clermont-Dessous (47130) sont susceptibles d’être affectés par des dommages liés à l’exécution de ces travaux.
3. L’expertise demandée par la communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1- 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est désignée comme expert avec pour mission :
1°) de convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ;
2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) de dresser un état descriptif des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par des dommages liés à l’exécution des travaux, dont la liste figure dans les motifs de la présente ordonnance, afin de déterminer et dire si lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ;
5°) en cas de réel danger concernant l’état d’un immeuble, dire s’il convient ou non de procéder à la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ou de travaux de nature à éviter toute aggravation de l’état de cet immeuble lors de la réalisation des travaux publics. Dans l’hypothèse où des mesures ou travaux seraient à prévoir avant le début des travaux publics, donner un avis sur les meilleures techniques possibles à mettre en œuvre et en estimer le coût.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas informera l’expert et le tribunal de la date de réception des travaux décrits au point 2 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 5 : Avant de commencer ses travaux, l’expert prêtera serment selon les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif par voie électronique dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 8 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, expert et à la communauté de communes du confluent et des coteaux de Prayssas, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
N. GAY
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Légalité ·
- Poursuites pénales ·
- Police ·
- Réputation ·
- Fait
- Ville ·
- Rémunération ·
- Régularisation ·
- Bulletin de paie ·
- Retraite ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congés payés ·
- Temps plein
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite ·
- Code du travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Réfugiés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sursis ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Personne publique ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.