Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante ivoirienne née le 29 octobre 2000, Mme A… a déposé pour elle-même et son fils, né le 20 août 2023, une demande d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugiés ou, à défaut, une demande tendant au bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24034646 du 16 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de refus du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a accordé à Mme A… et à son enfant le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressée a été convoquée à se présenter le 21 juillet 2025 en préfecture des Bouches-du-Rhône pour y déposer une première demande de titre de séjour hors Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis. Les services de l’Etat dans le département l’ont informée, par un message électronique du 5 décembre 2025, de ce qu’un problème technique empêchait d’enregistrer son dossier. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article R. 424-7 : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) »
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi d’une demande de délivrance de ce titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), est tenu de délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. Mme A… déclare n’avoir pu déposer une demande de titre de séjour par voie dématérialisée au motif que, n’ayant pas été reconnue bénéficiaire de la protection internationale, elle n’était pas demandeuse éligible à cette téléprocédure. Elle a alors été convoquée à se présenter personnellement au guichet le 21 juillet 2025 pour une première demande de titre de séjour hors ANEF. La demande de l’intéressée n’a pas été enregistrée par le service qui ne lui a remis aucun document provisoire de séjour. Si les dysfonctionnements liés à l’emploi du téléservice ANEF sont fortement regrettables, ainsi d’ailleurs que l’impossibilité dans laquelle seraient, selon eux, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône de disposer d’une solution alternative, il appartient dans un tel cas à l’étranger de se conformer aux dispositions de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de bénéficier du recours à une solution de substitution. Enfin et bien que la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 aurait dû être délivrée et remise au plus tard le 16 juillet 2025 sous réserve du dépôt diligent d’un dossier complet, la situation de précarité de Mme A… est déjà ancienne de plusieurs mois. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l’existence d’une urgence telle qu’elle implique l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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