Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 août 2025, n° 2515789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir à son bénéfice de manière rétroactive les conditions matérielles d’accueil à compter du 31 janvier 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus et de réouverture des conditions matérielles d’accueil lors de l’offre de prise en charge ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Hiesse, substituant Me Welsch, et de Mme B, assistée d’une interprète en anglais, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante bangladaise née le 12 avril 2002, a sollicité l’asile en France le 31 janvier 2024. Par une décision du même jour, elle s’est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 4 avril 2025, elle a demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé, par un courrier du 5 juin 2025, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 24 juin 2025, le directeur territorial de l’OFII de Paris lui a communiqué les motifs de sa décision, comportant les considérations de droit et de fait sur lesquels il s’était fondé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Le moyen tiré d’un vice de forme dont serait entachée la décision doit donc être écarté.
5.En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que la situation de la requérante a fait l’objet d’un examen particulier et il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 15 avril 2025 et produite en défense, que la vulnérabilité de la requérante a été prise en compte préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6.En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7.A supposer que la requérante soutienne que la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil du 31 janvier 2024 est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il se rapporte à une décision devenue définitive et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par la présente requête. A supposer que la requérante soutienne que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour le même motif, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 15 avril 2025 signée par la requérante, qu’elle a été informée des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil avec l’assistance d’un interprète en langue bengali, langue qu’elle a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8.En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
9.Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que cette dernière n’a pas introduit sa demande d’asile dans le délai prévu, sans se prévaloir d’un motif légitime, et qu’elle ne présentait pas de situation de vulnérabilité justifiant l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil malgré la tardiveté de sa demande d’asile. D’une part, la requérante soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été prise en compte. D’autre part, elle soutient qu’elle aurait dû être regardée comme ayant introduit sa demande dans le délai applicable dès lors que c’est par erreur qu’elle a indiqué être entrée en France le 26 janvier 2023 lors de son premier entretien avec l’officier de protection de l’OFII, alors qu’elle serait en réalité entrée en France le 26 janvier 2024, ayant séjourné aux Etats-Unis jusqu’en décembre 2023. Toutefois, d’une part, dès lors qu’elle a déclaré être hébergée chez un tiers contre participation financière et que le service médical de l’OFII, saisi pour avis, n’a pas relevé de vulnérabilité particulière la concernant, le directeur territorial de l’OFII de Paris a pu considérer sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que Mme B ne présentait pas de situation de vulnérabilité. D’autre part, la requérante, qui a elle-même signé la fiche d’entretien mentionnant son entrée en France au 26 janvier 2023, ne produit aucune pièce permettant de tenir pour établie sa présence aux Etats-Unis jusqu’en décembre 2023 ni son arrivée en France en janvier 2024. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le directeur territorial de l’OFII de Paris a pu situer la date de son entrée en France au 26 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10.En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11.Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit rétabli alors qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai applicable. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Paris a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Welsch et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2515789/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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