Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2414837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MCC Avocat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la société MCC Avocat demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 350 euros qui lui est réclamée par une mise en demeure de payer du 15 novembre 2023 et un avis à tiers détenteur du 19 février 2024, correspondant aux amendes pour non déclaration de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été infligées au titre de l’année 2022 ;
2°) d’ordonner le sursis à paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a contesté les amendes qui lui ont été infligées, en relevant que ces amendes méconnaissaient le principe d’égalité devant l’impôt et le principe d’égalité devant la loi, qu’elle n’avait jamais reçu de mise en demeure de souscrire des déclarations pour 2022 et que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée en date du 15 novembre 2023 ne comportait ni l’identification ni la signature de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’il a été procédé au dégrèvement des amendes en litige et que les sommes appréhendées ont été restituées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des amendes mises à la charge de la société MCC Avocat au titre de l’année 2022, pour un montant total de 1 350 euros, et que les sommes appréhendées ont, en conséquence, été restituées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 350 euros sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions tendant au sursis à paiement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer et de sursis à paiement présentées par la société MCC Avocat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MCC Avocat et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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