Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2300055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 15 mai 2023 sous le n° 2300055, M. D… C…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation ;
- il porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2503548, M. D… C…, représenté par Me Dezallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande déposée le 28 janvier 2025 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence algérien dès la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il a sollicité la communication des motifs ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par une décision du 20 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dézallé pour l’assister.
Vu :
le jugement n° 2300055 du 18 février 2023 par lequel le tribunal administratif de céans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. C… dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 14 novembre 2022, les conclusions accessoires qui s’y attachent et celles relatives aux frais de l’instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
le jugement n° 2314398 du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. C…, annulé la décision du 14 août 2023 par laquelle la sous-direction des visas a rejeté le recours contre la décision du 4 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. C… un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… le visa qu’il a sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
l’ordonnance n° 2504768 du 19 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française pour défaut d’urgence en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
l’ordonnance n° 2501266 du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir au motif qu’une telle mesure n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
l’ordonnance n° 2503552 du 15 juillet 2025 par laquelle la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C… tendant à de suspendre l’exécution de la décision née le 28 mai 2025 du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien pour défaut d’urgence en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
le jugement n° 2514724 du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à l’encontre du ministre de l’intérieur, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2314398 rendu le 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil, notamment son article 215;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant algérien né le 15 février 1986 à Ain Mérane (Algérie) est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 janvier 2019. Il a épousé à Vernouillet le 5 novembre 2021 Mme A… E…, ressortissante française née le 20 novembre 1968 à Dreux (28100). Il a déposé le 12 septembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française sur le fondement de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 14 novembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé d’y faire droit et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Par arrêté du 24 janvier 2023, M. C… a été assigné à résidence. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a, par le jugement n° 2300055 susvisé du 18 février 2023, rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la mesure d’assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. M. C… a exécuté cet arrêté le 24 février 2023 en regagnant à cette dernière date l’Algérie par avion puis a déposé dès le 14 mars 2023 une demande de visa de long séjour (VLS), laquelle a été rejetée par décision du 4 avril 2023. Par jugement n° 2314398 du 4 novembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce refus et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité en qualité de conjoint de française, jugeant que « le ministre ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à démontrer que son projet d’installation en France revêtirait un caractère frauduleux ». Revenu en France sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré le 29 décembre 2024, M. C… a déposé le 28 janvier 2025 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « Vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Sa demande est restée sans réponse dans le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux présentes requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler les refus de séjour opposés par le préfet d’Eure-et-Loir en date des 14 novembre 2022 et 28 mai 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. C… sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier M. C… est présent en France et, étant marié depuis 2021 avec une ressortissante française, leur mariage induit une présomption de communauté de vie, laquelle ne saurait être renversée, ni remise en cause par le seul retour de M. C… en Algérie en exécution de l’obligation de quitter le territoire entre le 24 février 2023 et le 29 décembre 2024 faisant suite refus de visa long séjour du 4 avril 2023 lequel étant illégal et finalement annulé, est réputé n’avoir jamais existé. Il produit au surplus des factures établies en 2022 et 2023 à leurs deux noms et mentionnant une adresse commune, un relevé d’informations d’assurance mentionnant M. et Mme C… parmi les conducteurs d’un même véhicule, des avis d’imposition sur les revenus 2021 et 2022 adressés à « Mme A… C… ou M. D… C… », et une attestation commune de paiement établie par la CAF pour des prestations de janvier 2023. M. C… a également produit dans le cadre de l’instance n° 2300055 des pièces afférentes à la communauté de vie avec son épouse à compter du 12 septembre 2022. Dans ces conditions, en raison de sa durée de présence en France depuis six ans à la date du dernier arrêté contesté, nonobstant l’interruption susmentionnée, et à son mariage depuis 4 ans, M. C… est fondé, en dépit de la circonstance que ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs résident en Algérie, à soutenir que les refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet d’Eure-et-Loir méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doivent par suite être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 14 novembre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour du 28 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Dezallé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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