Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 oct. 2025, n° 2513367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 et 31 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Naili, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il complète, en outre, le moyen tiré du défaut d’examen dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français, la préfète n’ayant pas procédé au réexamen de la situation de M. D… en méconnaissance de l’injonction prononcée par le jugement n° 2511930 du tribunal du 26 septembre 2024, et soulève les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation de l’obligation de quitter le territoire français et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de M. D…, assisté de M. F…, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de Mme C… pour la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 23 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme A… E…, sous-préfète, chargée de mission politique de la ville, qui bénéficiait, dans le cadre de sa permanence du 17 octobre 2025 au 19 octobre 2025, d’une délégation de signature de la préfète du Rhône à cet effet, en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
M. D… soutient que la préfète du Rhône ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, prononcer son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, par un jugement n° 2511930 du 26 septembre 2025, le tribunal avait enjoint aux services de la préfecture, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de la décision à venir, une autorisation provisoire de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, afin de procéder à l’exécution de ce jugement, la préfecture du Rhône a, le 30 septembre 2025, adressé à M. D… une convocation à se présenter, le 9 octobre 2025, aux services de la préfecture afin que soit entamée la procédure de réexamen de sa situation et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il est constant que M. D… ne s’est pas rendu à cette convocation du 9 octobre 2025. Alors que cette convocation a été transmise à son avocat par courriel et qu’il l’a lui-même produite à l’instance, M. D… ne démontre pas de manière probante ne pas en avoir été destinataire. Par ailleurs, si l’intéressé indique à l’audience avoir été dans l’impossibilité d’honorer la convocation du 9 octobre 2025 car il était alors hospitalisé, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, faute pour l’intéressé d’avoir donné suite aux démarches initiées par les services de la préfecture à la suite du jugement du 26 septembre 2025, la préfète du Rhône a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer l’éloignement de M. D… au motif qu’il se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas, avant de prononcer la mesure en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. A cet égard, alors que la décision attaquée relève qu’aucune demande de titre de séjour n’est actuellement pendante et qu’ainsi qu’il a été indiqué, M. D… ne s’est pas rendu à la convocation qui lui a été adressée, le 9 octobre 2025, afin qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, la circonstance que cette même décision attaquée ne fasse pas mention du jugement du 26 septembre 2025 ne suffit pas à établir l’existence d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D…, ressortissant algérien entré en France en 2020, se prévaut de ce qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il avait quatorze ans et bénéficie désormais d’un contrat jeune majeur, signé le 22 août 2025. Toutefois, alors que M. D… ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucun projet professionnel sérieux, la seule signature d’un contrat jeune majeur ne peut suffire à démontrer qu’il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés. Il en va de même de la circonstance, à la supposer avérée, qu’il suive des stages dans le domaine du bâtiment. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfant, a fait l’objet de dix-neuf signalements pour des faits, notamment, de viol commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, agression sexuelle, violence aggravée, violence sur personne chargée de mission de service public, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, vols, escroquerie et port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D, commis entre 2023 et 2025. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D… a, pour une partie de ces faits et notamment ceux de menace de mort et de violence sur personnes chargées d’une mission de service public, fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires. En se bornant à faire état de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite ou condamnation, l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité des différents faits pour lesquels il fait l’objet de signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales et de mentions dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la présente mesure d’éloignement fait suite à son interpellation en flagrant délit pour des faits de recel de vol. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché à cet égard sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète du Rhône a considéré que l’intéressé, entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré vouloir rester en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Eu égard à ce qui a été indiqué au point 11 du présent jugement quant à l’interpellation en flagrant délit et aux nombreux signalements dont M. D… a fait l’objet dans le fichier automatisé des empreintes digitales, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition, M. D… a indiqué vouloir rester en France en cas de mesure d’éloignement et ne peut justifier être détenteur de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la circonstance qu’il ait, le 1er octobre 2025, sollicité un rendez-vous auprès du consulat algérien afin d’obtenir un passeport étant à cet égard sans incidence. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D….
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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