Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il suit un enseignement en ligne et non un enseignement à distance ; le suivi pédagogique est assuré par des professeurs en direct ; les examens doivent se dérouler en présentiel en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
il a procédé à un examen complet de la demande du requérant ;
M. A… B… ne suit pas un enseignement en France au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est inscrit dans un établissement privé d’enseignement à distance dont les cours sont assurés en ligne ce qui ne requiert pas sa présence en France ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601578 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que le préfet de la Moselle n’a pas répondu sur la distinction à opérer entre enseignement à distance et enseignement en ligne, qui suppose des obligations de connexions et le respect d’horaires, ni n’a tenu compte de la circonstance que le contrat d’enseignement prévoit que la formation peut donner lieu à un contrat d’alternance ou de professionnalisation et que des examens doivent avoir lieu en présentiel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) »
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant gabonais né le 14 mai 2004 est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement en déposant sa demande sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 10 mai 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… B…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. A… B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Remise ·
- Défense ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Changement ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Vienne ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- République ·
- Refus ·
- Formation
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Délivrance du titre ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Dossier médical ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Consultant ·
- Volonté
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.