Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2500588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B D, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 26 février 1992, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2022 selon ses déclarations. Elle a épousé un ressortissant français le 23 septembre 2023 et le couple s’est séparé le 25 février 2024. Le 17 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C A, préfet de l’Eure. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet y mentionne notamment sa situation administrative, familiale et professionnelle, ainsi que les raisons pour lesquelles il a estimé que Mme D ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante et précise qu’elle peut être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée. L’arrêté comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance ou au renouvellement du titre de séjour en cas de rupture de la vie commune imputable à des violences conjugales, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour en litige, Mme D fait état des violences physiques et psychologiques imposées par son époux, et de la procédure de divorce qu’elle a engagée à son encontre. Mme D produit un certificat médical établi le 25 février 2024 qui relève un choc psychologique, différentes ecchymoses et des hématomes et note une incapacité totale de travail de dix jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel, par jugement du 1er juillet 2024, a relaxé son époux des faits de violences conjugales commises le 25 février 2024 dont il était accusé. En l’absence d’autres éléments de nature à établir la réalité d’autres violences conjugales commises à son encontre, et eu égard à son entrée récente sur le territoire français et de l’absence d’insertion sociale et professionnelle, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en dépit des violences conjugales dont elle fait état, le préfet de l’Eure aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Dossier médical ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Consultant ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Remise ·
- Défense ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.