Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mai 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. E D, représenté par Me Gonultas, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 9 avril 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation avant de prendre sa décision ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant M. D, absent, qui reprend ses écritures,
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. D, de nationalité géorgienne, est entré en France début 2024 et s’est maintenu en situation irrégulière. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 9 avril 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. La notification d’un arrêté intervenant postérieurement à son édiction, la circonstance que cette notification ne serait pas régulière est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après un délai de trois mois sans être titulaire ou demander un titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré très récemment en France en début 2024. Il est célibataire et sans attache familiale en France. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D sans avoir à motiver particulièrement le quantum des modalités retenues pour l’assignation à résidence.
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. En se bornant à soutenir que les mesures portant obligation de pointage les mardis et jeudis, sauf les jours fériés et chômés, à seize heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande sont excessives sans faire état d’aucune particularité de sa situation faisant obstacle à ce qu’il satisfasse aux obligations qui lui sont faites, M. D n’établit pas que les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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