Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2400675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400675 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2022, N° 2212468 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212468 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de communiquer l’entier dossier médical de M. C… A… à sa fille, Mme B… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par deux mémoires enregistrés les 31 octobre 2022 et 12 novembre 2022, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 4 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal a, en l’absence d’indication par le service hospitalier des mesures prises pour l’exécution du jugement et dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 février 2024 et 12 mars 2024, Mme A… conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires précédents.
Par un courrier du 12 février 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a transmis au tribunal les éléments se rapportant à la communication du dossier médical litigieux à Mme A….
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2212468 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de communiquer l’entier dossier médical de M. C… A…, décédé le 7 février 2021, à sa fille, Mme B… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A…, qui a été destinataire d’un dossier transmis par le service hospitalier le 2 novembre 2022, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles afin d’obtenir l’ensemble des documents constituant ce dossier.
Aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : / (…) / g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie ; / (…) / n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; / (…) ».
Mme A…, qui se prévaut du document intitulé « Orbis – Pancarte : 14/01/2021 23:01 – 07/02/2021 18:00 (05/02/2021 01:01 – 06/02/2021 00:01) » indiquant le prélèvement d’un échantillon biologique le 5 février 2021, soutient que les résultats de cet examen biologique ne figurent pas au dossier médical qui lui a été transmis. L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris se borne à produire en défense le dossier médical communiqué à Mme A…, qui comporte les seuls résultats des examens biologiques effectués les 16 janvier 2021, 15 janvier 2021, 18 janvier 2021, 22 janvier 2021, 26 janvier 2021, 28 janvier 2021, 3 février 2021 et 4 février 2021. En l’absence d’élément apporté en défense de nature à contredire les mentions portées dans le document précité, dont il ressort qu’un prélèvement a été effectué le 5 février 2021, Mme A… est fondée à soutenir que les résultats de ce prélèvement ne lui ont pas été communiqués. En revanche, si la requérante soutient que les documents correspondant au n) de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique ne figurent pas au dossier médical transmis par le service hospitalier, il ne résulte pas de l’instruction que les informations relatives aux soins infirmiers auraient été portées dans d’autres documents que ceux qui lui ont été remis.
Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « (…) / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « (…) / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du document intitulé « évolution du séjour », que le médecin en charge de M. A… a décidé, le 4 février 2021, après une discussion collégiale avec l’équipe de gériatrie, de ne pas admettre le patient en service de réanimation en raison des troubles cognitifs prévisibles secondaires à la localisation de l’accident vasculaire cérébral, de la perte d’autonomie à prévoir, et dans un contexte d’acquisition de nouvelles défaillances à plus de trois semaines d’hospitalisation pour un patient de 78 ans. Mme A…, qui ne conteste pas que l’urgence tenant à la dégradation de l’état de santé de son père n’a pas permis de la consulter avant l’adoption de cette décision ayant selon elle pour objet une limitation ou un arrêt de traitement au sens de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, soutient que le service hospitalier n’en était pas moins tenu de lui notifier cette décision et que « le respect de cette obligation légale aurait dû être joint à l’entier dossier médical ». Toutefois, il ressort des déclarations de la requérante qu’elle n’a pas été informée de la nature et des motifs de la décision précitée, dans les conditions prévues par l’article R. 4127-37-2, de sorte que l’obligation légale à laquelle elle se réfère n’a donné lieu à l’établissement d’aucun document susceptible d’être porté au dossier médical de son père.
D’autre part, il résulte encore de l’instruction, notamment du document intitulé « évolution du séjour », que M. A… a été placé sous morphinothérapie et sédation le 5 février 2021 et que « les traitements antibiotique, antidiabétique et autres que les traitements à visée de confort » ont été interrompus le 6 février 2021 au motif qu’ils n’étaient plus indiqués. Mme A…, dont le père est décédé le 7 février 2021, soutient que l’interruption des traitements et la mise en place d’une analgésie et d’une sédation ne pouvaient s’accomplir que dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées des articles L. 1110-5-2, R. 4127-37-2 et R. 4127-37-3 du code de la santé publique, donnant lieu à l’établissement de documents retranscrivant l’avis du médecin, appelé en qualité de consultant par l’équipe de soins, et les motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Le dossier médical produit à l’instance par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne comporte aucun document sur ces deux points. Le service hospitalier ne fait état en défense d’aucun élément ou argumentaire laissant supposer qu’aucun document n’aurait été établi en dépit des dispositions précitées du code de la santé publique. Mme A… est donc fondée à en demander la communication.
Il résulte de ce qui précède qu’afin d’assurer l’exécution complète de l’ordonnance n° 2212468 du 4 octobre 2022, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu entière exécution, à défaut pour le service hospitalier de justifier de la communication, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, des résultats du prélèvement biologique du 5 février 2021, de l’avis du médecin, appelé en qualité de consultant, en vue de l’adoption de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement mise en œuvre les 5 et 6 février 2021, et des motifs de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés n° 2212468 du 4 octobre 2022 en communiquant à Mme A… les documents énoncés au point 7 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Assistance publique-hôpitaux de paris.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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