Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2433790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2024 refusant les droits à bourse pour l’année universitaire 2024- 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision initiale d’attribution de bourse du 14 mai 2024 ;
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a engagé des frais importants pour son inscription à la formation, se fondant sur la décision du 14 mai 2024 ;
— La décision attaquée méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son inscription à la préparation du CRFPA relève d’une formation préparatoire, légitimement éligible, et ne doit pas être assimilée à un cursus LMD classique ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le * sous le numéro * par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. "
2.L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa requête, M. C fait valoir qu’il s’est fondé sur une notification d’octroi de bourse en date du 14 mai 2024 pour engager des frais importants. Toutefois, M. C ne détaille pas la nature et le montant des dits frais. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette notification, de nature conditionnelle, revêtait un caractère hypothétique. M. C ne peut donc s’en prévaloir pour justifier l’urgence qu’il invoque. En outre, en se bornant à produire ses quittances de loyers et d’électricité, il n’établit pas suffisamment la situation de précarité dont il se prévaut. Il ne justifie donc pas de l’ampleur des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée, en l’état de l’instruction, comme remplie
4.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commune ·
- Défense ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Exécution
- Menaces ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Future ·
- Réfaction ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Culture ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Connaissance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Protection ·
- Planification ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.