Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 août 2025, n° 2214299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, Mme A… D…, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante congolaise née le 11 mai 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Sarthe, lequel a ajourné sa demande de naturalisation par une décision du 28 février 2022. Mme D… a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 4 avril 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme D… demande l’annulation, ainsi que de la décision préfectorale.
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme D… dirigées contre la décision préfectorale du 28 février 2022, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
3. Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par Mme D… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande.
4. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de sa nièce en de 2014 à 2016, et a ajouté un second motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, qui ne figurait pas dans la décision préfectorale initialement opposée à Mme D….
6. D’une part, il est constant que Mme D… a accueilli à son domicile sa nièce C…, entrée irrégulièrement en France le 4 avril 2012 et qui s’est maintenue en séjour irrégulier à compter de 2014, date de sa majorité, jusqu’en 2016, ainsi qu’il ressort de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le ministre. Ces faits, qui n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, pouvaient être pris en compte par le ministre chargé des naturalisations, sans erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’ils n’étaient pas pénalement répréhensibles et relevaient de l’entraide familiale, à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à la requérante la nationalité française.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme D…, qui reconnaît avoir travaillé en intérim ou en contrat à durée déterminée à la date de la décision attaquée, a bénéficié du versement de prestations sociales comprenant deux aides personnalisées au logement, des allocations familiales avec conditions de ressources et un complément familial en complément de ses revenus au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les motifs invoqués par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, sont exempts d’erreur manifeste d’appréciation et, par suite, de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de Mme D….
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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