Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 sept. 2025, n° 2506668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formulée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’urgence : il est séparé de son épouse et de ses filles depuis 2022 ; son épouse est actuellement traitée pour un cancer diagnostiqué en 2025 ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision litigieuse :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ; il remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ; c’est à tort que le préfet a considéré qu’il était dépourvu d’un titre de séjour ; il remplit les conditions de logement requises ; il a produit tous les actes d’état civil exigés ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie ni de l’urgence, ni de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2506669 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience et entendu les observations de Me Gaudron, substituant Me Berry, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Si M. B, entré en France au mois d’octobre 2022, se prévaut de l’état de santé de son épouse qui réside en Turquie, il n’apporte que très peu d’éléments sur son état de santé et se borne à produire un compte-rendu d’examen faisant état d’une tumeur maligne du sein datant du mois de mars 2025 et des résultats d’un laboratoire de biologie du mois de février 2025. Par ailleurs, il est constant qu’il peut se rendre régulièrement en Turquie. Il s’y trouvait d’ailleurs, notamment à la date de l’audience. M. B n’établit ainsi pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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