Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2206793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 23 avril 2024, M. A C, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a rejeté sa demande de transfert de l’ouvrage public implanté face à sa propriété, constitué par des containers semi-enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers dénommés « points d’apport volontaire », à l’angle de la route de la Grange Dimière et de la route des Coudriers ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au transfert de cet ouvrage à l’angle de la route de la Grange Dimière et de la route des Coudriers dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne une somme de 2 413 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir ;
— la décision attaquée a été édictée et signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 103-2 du code de l’urbanisme et L. 122-1 du code de l’environnement ainsi que celles de la directive 2011/92/UE modifiée du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 dès lors qu’aucune procédure de concertation n’a précédé l’implantation de ce point d’apport volontaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales dès lors que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a implanté le point d’apport volontaire litigieux sur le domaine de la commune sans autorisation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 2224-24 du même code ;
— elle méconnait les dispositions des articles 73 à 85 du règlement sanitaire départementale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article A-16-1 du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand-Périgueux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que cette implantation porte atteinte au caractère naturel et résidentiel des lieux ;
— elle a pour effet de soumettre le requérant à une différence de traitement constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques en raison des nuisances anormales et spéciales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 23 mai 2024, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffie conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. C lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2024.
M. C a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement sanitaire applicable en Dordogne du 27 février 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Amblard, représentant M. C ;
— les observations de Me Ruffié, représentant le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, et de Mme B directrice générale, et M. Beau vice-président, du SMD3.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’une maison située au 2 059 route de la Grande Dimière sur la commune de Savignac-les-Eglises. Par un courrier reçu le 13 juin 2022, le requérant a demandé au président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de transférer l’ouvrage public implanté face à sa propriété, constitué par des containers semi-enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers dénommés « points d’apport volontaire », à l’angle de la route de la Grange Dimière et de la route des Coudriers. Par une décision du 9 août 2022, cette autorité a rejeté la demande de M. C. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision du 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 9 août 2022 a été signée par le président du SMD3. Le requérant, qui n’explique pas en quoi cette autorité n’était pas compétente pour rejeter la demande qu’il lui avait lui-même adressée, n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence.
3. En second lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que la décision par laquelle le président du SMD3 refuse de transférer un ouvrage public constitué par un point d’apport volontaire doit être motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 103-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en vigueur à la date de ladite décision. Il prétend, en outre, que l’ouvrage en cause serait implanté en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand-Périgueux alors même que l’article A-16-1 de ce dernier interdit les occupations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme. Toutefois, la décision de refus de transfert de l’ouvrage dont l’implantation est critiquée, n’est soumise à aucune autorisation d’urbanisme. Par suite, les moyens précédemment énoncés sont inopérants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ».
6. Les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de subodorer l’implantation d’un ouvrage destiné à la collecte des déchets sur la propriété d’une commune, d’une part, à l’autorisation de cette dernière et, d’autre part, à la fixation d’une redevance dont devrait s’acquitter le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. /II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
8. M. C soutient que la collecte de déchets par un apport dit « volontaire » de ceux-ci dans des bacs dont il conteste la localisation ne présente pas d’équivalence avec une collecte en porte-à-porte, eu égard aux désagréments survenus au niveau du département de la Dordogne et relatés par plusieurs médias. Toutefois, en se bornant à faire état de considérations générales concernant le service public de la collecte des déchets sur l’ensemble de ce département, le requérant n’établit pas que la décision du 9 août 2022, qui ne concerne qu’un seul des ouvrages de collecte dénommés « point d’apport volontaire », méconnaîtraient les dispositions susvisées. Ainsi, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 77 [Emplacement des récipients à ordures ménagères] du règlement sanitaire applicable en Dordogne du 27 février 1984 : « Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés () Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations () ». Aux termes de l’article 83 [Broyeurs d’ordures] de ce même règlement : « L’évacuation dans les ouvrages d’assainissement après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ménagers est interdite. Cependant lorsqu’il s’agit d’une installation de nature exclusivement ménagère, des dérogations peuvent être accordées (). L’installation d’un tel système ne dispense pas de la mise en place à l’intérieur des immeubles d’autres systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur (). Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour les habitants de l’immeuble () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le point d’apport volontaire litigieux se situerait au sein d’un immeuble collectif ou affecté d’un système de broyeur d’ordures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 73 à 85 du règlement sanitaire applicable en Dordogne du 27 février 1984 doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. C soutient que les décisions attaquées instaurent une différence de traitement constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Toutefois, le requérant n’apporte ni pièce ni précision permettant de considérer son moyen comme fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administration doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne le préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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