Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2602645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Aton Energies, commune de Blaringhem, société par actions simplifiée ( SAS ) Ensio, société Ensio |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Ensio doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’attribution du marché au bénéfice de la société Aton Energies ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure d’évaluation dans le respect des critères et de la grille de notation définis dans le règlement de consultation.
Elle soutient que :
- l’examen du document d’analyse transmis par la commune le 18 mars 2026 révèle des incohérences manifestes entre les appréciations qualitatives portées et les notes attribuées en ce qui concerne le sous-critère « organisation et coordination » ;
- l’emploi du terme « explicite » pour qualifier sa réponse à certains sous-critères ou items lui a valu tantôt la note maximum, tantôt une note inférieure ;
- la grille de notation n’a pas été appliquée de façon homogène, ce qui constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et entache la régularité de la procédure d’attribution, alors que l’écart global entre son offre et celle de l’attributaire n’est que de 0,51 point.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 27 mars 2026, la commune de Blaringhem, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Ensio de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- toutes les informations requises par les dispositions de l’article R.2181-1 et de l’article R.2181-2 du code de la commande publique ayant été communiquées à la société requérante spontanément et sur sa demande, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’est établi ;
- la critique des notes attribuées est inopérante dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de procéder à un contrôle de l’appréciation portée sur les mérites respectifs des candidats ou des offres ;
- en tout état de cause, l’appréciation portée sur l’organisation et la coordination, pour positive qu’elle soit, ne signifie pas que la proposition de la société est excellente, et ce même si dans l’appréciation littérale, le même adjectif « explicite » est employé à l’égard d’un item, alors qu’utilisé en regard d’un autre sous-critère, il lui avait valu la note maximale.
La requête a été communiquée à la société Aton énergie qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. A…, représentant de la société Ensio, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande à ce que la société ne soit pas condamnée à payer à la commune de Blaringhem les frais liés au litige. Elle reprend les mêmes moyens que dans sa requête et soutient en outre que :
- elle a renoncé à ses conclusions portant sur la communication de l’intégralité des motifs de rejet qui lui ont été communiqués par la commune postérieurement à l’introduction de son recours ;
- elle se sent lésée sur l’appréciation du sous-critère « organisation et coordination » qui l’a fait passer en seconde position, alors que l’emploi de l’adjectif « explicite » pour apprécier sa réponse au sous-critère aurait dû lui valoir la note maximale.
- les observations de Me Hicter, avocat de la commune de Blaringhem, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel de connaître d’une critique portant sur l’appréciation des offres ; la requête conteste seulement la notation et ne reproche rien d’autre au pouvoir adjudicateur ;
- en tout état de cause, le sous-critère « organisation et coordination » a été apprécié selon la méthode et la grille d’évaluation ; l’adjectif « explicite » n’apparaît pas dans cette grille mais sert seulement à apprécier littéralement les offres ; l’utilisation d’un même adjectif pour aboutir à deux notes différentes selon les critères examinés n’est pas incohérent, d’autant moins que s’agissant du sous-critère « organisation et coordination », plusieurs items sont évalués et reçoivent d’autres adjectifs ; d’autres items sont concernés et ne bénéficient pas du même adjectif, de sorte qu’à supposer que l’usage du terme explicite vaille la note maximale, la société requérante ne la méritait pas, les autres items étant seulement qualifiés de « réalisé » et « détaillé ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune de Blaringhem a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché portant sur la construction d’une maison médicale. Le règlement de la consultation a divisé le marché en plusieurs lots, dont le lot n° 11 intitulé « Panneaux solaires ». La société par actions simplifiée (SAS) Ensio a présenté une offre pour l’attribution de ce lot. Par un courrier du 2 mars 2026, l’intéressée a été informée du rejet de son offre, évaluée à 95,50 points sur 100, le lot ayant été attribué à la société Aton Énergie avec une note de 96,01 points sur 100. La société Ensio a saisi le tribunal administratif de Lille d’un « recours » portant « contestation de l’évaluation technique et demande d’informations complémentaires », sans autre précision sur la nature du recours et sans visa d’aucun texte. Afin de donner une portée utile à ce recours et en cohérence avec la demande initiale de mesures conservatoires, de suspension de la signature et d’annulation de la procédure de passation du lot n° 11, ce recours a été regardé comme un référé précontractuel introduit sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, la SAS Ensio doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision d’attribution du marché au bénéfice de la société Aton Energies et d’ordonner la reprise de la procédure d’évaluation dans le respect des critères et de la grille de notation définis dans le règlement de consultation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En l’espèce, la société Ensio fait grief à la commune de ne pas lui avoir attribué la note maximale sur le sous-critère « organisation et coordination », alors qu’elle a usé dans son appréciation littérale portée sur ce sous-critère du même adjectif « explicite » que pour le sous-critère « environnement » auquel elle avait attribué la note maximale. Cependant, comme il a été rappelé au point 4, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites respectifs des offres. Par ailleurs, la société Ensio n’établit ni même n’allègue que son offre aurait été dénaturée. Enfin, l’utilisation d’un même adjectif dans l’appréciation littérale de deux sous-critères notés différemment ne révèle pas une irrégularité dans la méthode de notation, alors qu’il résulte de l’article 9.2 du règlement de consultation que les sous-critères de sélection des offres et les attendus détaillés par lots avaient été précisés, que la grille de notation prévoyait d’attribuer la note maximale à l’appréciation « excellent, très bien détaillé » et 75% de cette note maximale à l’appréciation « plus que satisfaisant » et que cette dernière note a effectivement été attribuée à la société Ensio sur le sous-critère « organisation et coordination ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Ensio tendant à l’annulation de la décision d’attribution du marché au bénéfice de la société Aton Energies et à l’injonction à la commune de Blaringhem de reprendre la procédure d’évaluation dans le respect des critères et de la grille de notation définis dans le règlement de consultation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blaringhem au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ensio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blaringhem au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ensio, à la commune de Blaringhem et à la société Aton Énergie.
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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