Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2603036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis permettant de répondre à la question suivante : « A partir de quel délai à compter de la demande de convocation d’un demandeur, y-a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ? » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la condition d’utilité est remplie ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- à défaut de faire droit à sa demande, il est demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’État une demande d’avis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en principe constatée dans le cas où un étranger se trouve, en dépit de démarches réitérées, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A…, ressortissante péruvienne née le 23 août 1976, a présenté une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » le 16 septembre 2024 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que les services de la préfecture lui auraient demandé de réitérer cette demande et qu’elle a alors de nouveau déposé une demande le 11 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, par la seule production d’un courrier adressé à la préfecture par son conseil le 11 décembre 2024 sollicitant la communication des motifs d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qui serait née, Mme A… n’établit pas avoir effectué, vainement, des démarches personnelles afin de solliciter les services préfectoraux pour demander le traitement accéléré de sa demande du 16 septembre 2024 renouvelée le 11 juillet 2025. Si elle soutient qu’elle doit déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 31 décembre 2026, il n’est en tout état de cause pas établi qu’elle ne pourrait pas obtenir un rendez-vous en préfecture avant cette date. Par suite, Mme A… qui déclare être entrée en France le 27 janvier 2018 et n’a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour qu’en septembre 2024, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, la présente demande de référé ne satisfait pas à la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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