Rejet 16 décembre 2024
Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 16 déc. 2024, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 4 de cet arrêté en tant qu’il fixe une demande d’autorisation préfectorale pour sortir de la ville de Thouars ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— le moyen tiré du trouble à l’ordre public n’est pas fondé ;
— il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de français et parent d’enfant français ;
— il a produit des contrats de travail que la préfecture n’a pas pris en compte ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision est inutile ; la perspective d’éloignement n’est pas établie compte tenu de sa situation familiale ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie familiale ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Boutet première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— et les observations de Me Robin, représentant M. A, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 décembre 2000, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2020. Par arrêté du 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Par arrêté du 21 novembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 13 novembre 2022, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 15 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 15 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés le 25 novembre 2024.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours le 24 janvier 2021, d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans avec interdiction d’entrer en contact avec la victime pour des faits de violences conjugales commis le 12 novembre 2021, une condamnation à 500 euros d’amende pour des faits de vol commis le 22 novembre 2021, une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants commis le 12 novembre 2022. Il est par ailleurs convoqué le 25 mars 2024 devant le tribunal correctionnel de Niort pour des faits violence avec usage ou menace d’arme sans incapacité commis le 24 avril 2024 et il a été entendu par les services de police le 28 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales. Compte tenu de la nature et du caractère répété, y compris sur la période récente, des faits pour lesquels M. A est défavorablement connu des services de polices, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions de en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, qui déclare être entré en France en 2018, fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 novembre 2023 et père de deux enfants nés en France le 28 juin 2023 et le 15 septembre 2024. Il indique par ailleurs qu’il est intégré professionnellement et qu’il disposait de contrats de travail à durée déterminée et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il constitue comme cela a été exposé au point 6 et alors qu’il a fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français non exécutées, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour conséquence de séparer les enfants de M. A de leur père ni de leur mère et, ainsi, ne porte pas à l’intérêt supérieur de celui-ci une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale précitée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sa situation personnelle.
12. En second lieu, compte tenu du jeune âge des deux enfants français de M. A, de la circonstance que ce dernier a déjà eu un premier enfant né en France avec lequel il a déclaré ne pas avoir de relation et de la menace pour l’ordre public qu’il constitue au regard des condamnations pour vol avec violence et violences conjugales dont il a fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à l’intérêt supérieur des enfants de M. A une atteinte disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant exposée au point 9 en prenant cette décision.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 731-1 sur le fondement desquelles a été prise la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle mentionne que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, alors que les modalités d’application de la mesure de l’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Pour les motifs exposés ci-dessus le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement au regard de sa situation personnelle et familiale.
16. En troisième lieu, aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
17. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. La décision en litige assigne M. A à résidence dans la ville de Thouars où il déclare résider et où il est autorisé à circuler mais en dehors de laquelle il ne peut pas se déplacer sans autorisation préfectorale. Elle l’oblige par ailleurs à se présenter six fois par semaine, entre 8h et 9h, tous les jours, sauf le dimanche, dans les locaux du commissariat de Thouars. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n’impose pas à M. A de rester à son domicile. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que l’interdiction de quitter la ville de Thouars ou l’obligation de se présenter six jours par semaine dans les locaux de la gendarmerie porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard du jeune âge de ces deniers ou qu’elle serait disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant cette décision. Elle n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des règles rappelées au point 17.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres du 15 novembre 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Migration ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Belgique ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Coopération intercommunale ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consultation
- École ·
- Décision juridictionnelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Éthiopie ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.