Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 oct. 2025, n° 2517735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toute coupure d’électricité le concernant ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Baule Escoublac et à la société Enedis de maintenir ou rétablir immédiatement l’électricité.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la société Enedis l’a informé qu’une coupure d’électricité est prévue le 22 octobre 2025, sur instruction de la mairie de La Baule-Escoublac, qui refuse de prolonger le raccordement ; il est dans une situation médicale grave ; toute coupure mettrait sa vie en danger ; il vit avec deux enfants en bas-âge ; une décision de coupure d’électricité méconnaîtrait les dispositions des articles L. 224-14 du code de l’énergie et L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles :
- une coupure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir son état de santé et la présence de jeunes enfants à son domicile. Cependant, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En outre, si M. B… fait valoir qu’une coupure d’électricité, si elle intervenait, porterait atteinte à une liberté fondamentale, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au maire de la commune de La Baule Escoublac.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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