Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 nov. 2025, n° 2501645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la région Nouvelle-Aquitaine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés sur les installations de chauffage du centre de formation d’apprentis (CFA) de La Rochelle, situé à Lagord (17140).
Elle soutient que la mesure est utile afin de déterminer l’origine des désordres dans la perspective d’un recours en responsabilité dans le cadre de la garantie décennale des entreprises en charge des installations de chauffage du CFA.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Elle soutient que sa participation aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité au motif que lors de l’exécution de ce marché public, elle n’est pas intervenue en qualité de contrôleur technique sur les installations de chauffage et n’aurait donc aucun lien avec les désordres en cause.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, la société Allianz et la société SPIE Building Solutions, représentées par Me Dunyach, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent la mise en cause de la société AXA, en qualité d’assureur de la société ODIC, ainsi que de la société Alessandro Termomeccanica.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ODIC, représentée par Me Simon-Wintrebert, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la société Allianz IARD et la société Missenard Quint B, représentées par Me Le Lain, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine.
La requête a été communiquée à la société Alessandro Termomeccanica qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction du nouveau centre de formation d’apprentis (CFA) de La Rochelle à Lagord (17140), la région Nouvelle-Aquitaine a, par acte du 22 août 2016, confié l’exécution du lot n°14 – « Chauffage-Ventilation » à la société SPIE Ouest-Centre, assurée par la société Allianz IARD. Un avenant du 1er juin 2018 a transféré l’exécution de ce lot à la société SPIE Industrie & Tertiaire, désormais nommée SPIE Building Solutions. Elle a sous-traité les travaux de fourniture et d’installation du système de chauffage à la société ODIC qui a installé deux chaudières de la marque de la société Alessandro Termomeccanica. Le contrôle technique de ce marché a été confié à la société Bureau Alpes Contrôles qui l’a accepté par acte d’engagement du 31 janvier 2019. Ce marché public a été réceptionné le 27 septembre 2018 avec des réserves qui ont été levées le 7 mai 2019. Dès l’ouverture de l’établissement, la chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) de Nouvelle-Aquitaine, exploitante du site, a confié, par acte d’engagement du 24 janvier 2018, le marché d’exploitation et de maintenance des installations de chauffage, de l’eau chaude sanitaire (ECS), du traitement d’air et de la production du froid à la société Missenard Quint B.
2. Postérieurement à la mise en service du CFA, la région Nouvelle-Aquitaine a constaté des désordres sur les installations de chauffage consistant en un percement des auges des deux chaudières. Une expertise amiable, diligentée par la région Nouvelle-Aquitaine, n’a pu déterminer les causes et origines des désordres. Se prévalant de la persistance de ceux-ci empêchant l’utilisation normale de l’ouvrage, la région Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les causes et origines des désordres constatés sur les installations de chauffage du CFA de La Rochelle, situé à Lagord (17140).
Sur la demande d’expertise :
3. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
4. La mesure d’expertise demandée par la région Nouvelle-Aquitaine est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mises en cause :
5. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
Sur les mises en cause de la société AXA et de la société Alessandro Termomecanica :
6. Les sociétés Allianz et SPIE Building demandent à bon droit la mise en cause de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société ODIC, radiée du registre national des entreprises depuis le 27 décembre 2018, à laquelle ont été sous-traités les travaux de fourniture et d’installation du système de chauffage.
7. Dès lors que les deux chaudières litigieuses ont été fabriquées par la société Alessandro Termomecanica, les sociétés Allianz et SPIE Building sont fondées à demander que les opérations d’expertise lui soient étendues.
8. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur la mise hors de cause de la société Bureau Alpes Contrôles :
9. Si la société Bureau Alpes Contrôles se prévaut de ce que sa mission de contrôleur technique ne portait pas sur les installations de chauffage, elle n’en apporte pas la preuve. Par suite, sa participation aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité et il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés sa mise hors de cause si sa participation n’apparaît pas ou plus nécessaire.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
10. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, demeurant 74 avenue de l’Isle de Riez, à Saint Hilaire de Riez (85270) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les installations de chauffage du centre de formation d’apprentis de La Rochelle, situé à Lagord (17140) en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux effectués et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ;
5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l’ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ;
6°) donner, en cas d’urgence reconnue par l’expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la région Nouvelle-Aquitaine, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, dans l’attente de la réfection complète de l’ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux, voire autoriser la région à les entreprendre.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de la région Nouvelle-Aquitaine, de la société SPIE Building solutions, de la société Missenard Quint B, de la société Axa France IARD, de la société Allianz, de la société Alessandro Termomeccanica et de la société Bureau Alpes Contrôles.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société SPIE Building solutions, à la société Missenard QUINT B, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la Société Allianz, à la société Axa France IARD, la société Alessandro Termomecanica et à M. B… A…, expert.
Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Manquement
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Résidence ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Décision implicite ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Création ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Nuisances sonores ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Situation financière ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique agricole commune ·
- Agriculteur ·
- Corse ·
- Règlement ·
- Aide ·
- Paiement direct ·
- Activité agricole ·
- Activité ·
- Culture ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Statuer ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.