Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 24 juillet 2024 et 12 février 2025, Mme E M, Mme G K et M. D J, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé la délivrance des visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors que la commission de recours s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme E M n’avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire à la date de présentation de sa demande de visa ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée, concernant Mme M sur le motif tiré de ce que, sa mère, Mme O F, est entrée irrégulièrement en France.
Par une décision du 8 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E M a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Danet, représentant Mme M, Mme K et M. J.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 2 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. L, ressortissant congolais né le 6 avril 1975, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mai 2017. Mme G K et M. D I, ressortissants congolais qui se présentent comme ses enfants nés de sa relation avec Mme B C, et Mme E M, ressortissante congolaise, qui se présente comme sa fille née de sa relation avec sa compagne Mme O F, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo). Ces autorités ont refusé implicitement de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 11 octobre 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a, à son tour, refusé la délivrance des visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 11 octobre 2023 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a examiné les demandes de visa de Mme K, de M. I et de Mme M, celle-ci s’est réunie en présence de son président et de deux de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter le recours formé devant elle et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa opposés à Mme K, M. I et Mme M, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’ils étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visa et ne sont, au regard de leur situation personnelle, pas éligibles à la procédure de réunification familiale.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En ce qui concerne Mme K et M. I :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. I et Mme K sont tous deux nés le 12 novembre 2001, et il n’est pas contesté qu’ils avaient plus de dix-neuf ans au moment du dépôt de leurs demandes de visa. Par suite, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter leurs demandes de visa.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si les requérants soutiennent que Mme K et M. I, dont la mère Mme B C serait décédée le 20 février 2021, se trouvent en situation d’isolement total sur le plan social, familial et financier en République démocratique du Congo et en insécurité permanente du fait des persécutions subies par les membres de leur famille, ils n’établissent pas, par les pièces produites, les risques ainsi invoqués, ni être dans l’impossibilité de travailler alors qu’ils étaient âgés de près de 22 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les éléments produits, relatifs à des transferts d’argent réalisés au bénéfice de la mère de leur demi-sœur Mme O F, avant son départ pour la France, ou au bénéfice de tiers dont le lien avec les demandeurs n’est pas établi, sont insuffisants pour établir l’intensité du maintien des liens familiaux entre le réunifiant et Mme K et M. I. L’absence de lien des deux demandeurs de visa avec d’autres membres de leur famille notamment maternelle résidant en République démocratique du Congo n’est pas davantage établi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne Mme M :
11. Il ressort d’une part des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que Mme M est née le 23 mai 2002, de M. H L et de Mme N O F. Il ressort d’autre part des pièces du dossier, et notamment du récépissé d’enregistrement versé à l’instance, que Mme M a accompli sa toute première démarche pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, le 22 avril 2021, date à laquelle elle a renseigné sur la plateforme France-Visas un formulaire de demande de visas au titre de la réunification familiale. A cette date, Mme M était âgée de 18 ans et 11 mois était donc encore éligible à la procédure de réunification familiale. La circonstance que les frais de dossier aient été acquittés, le 28 juin 2021, à une date où Mme M était âgée de plus de 19 ans, reste sans incidence à cet égard. Par suite, en estimant que Mme M n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale, et en refusant, pour ce motif, la délivrance du visa sollicité, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Pour établir que la décision attaquée était légale concernant Mme M, le ministre fait valoir, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué, que Mme O F, mère de la demandeuse, est entrée irrégulièrement en France. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme O F est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour qui lui a été délivré le 1er juin 2022 et qu’elle a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, et alors qu’en tout état de cause ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant seulement qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme M.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne Mme M :
16. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu de l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme M, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne Mme K et M. I :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme K et M. I doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros (six cents euros) à verser à Mme E M au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 octobre 2023 est annulée, en tant seulement qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme E M.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E M un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E M la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E M, à Mme G K, à M. D I, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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